1) La Commissione risolve circa la propria competenza.
2) Qualsiasi contestazione, sollevata da una Parte e fondata sulla motivazione che la controversia non compete all’Ufficio oppure, per altre ragioni, alla Commissione, deve essere esaminata da quest’ultima che decide se la contestazione va trattata preliminarmente o assieme alla questione principale.
(1) La Commission est juge de sa compétence.
(2) Tout déclinatoire de compétence soulevé par l’une des parties et fondé sur le motif que le différend n’est pas de la compétence du Centre ou, pour toute autre raison, de celle de la Commission doit être examiné par la Commission qui décide s’il doit être traité comme une question préalable ou si son examen doit être joint à celui des questions de fond.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.