a) Ogni Governatore avrà diritto a votare per il membro che rappresenta. Salvo diversamente disposto dalla Convenzione, le delibere del Consiglio verranno adottate a maggioranza semplice.
b) Ad ogni riunione del Consiglio, il quorum sarà rappresentato da quella maggioranza dei Governatori che abbiano non meno dei due terzi dei voti complessivi.
c) Il Consiglio potrà disporre che il Consiglio di amministrazione, nell’interesse supremo dell’Agenzia, possa chiedere al Consiglio di deliberare su di una specifica questione senza che sia necessario indire una sua convocazione.
a) Chaque Gouverneur est habilité à exprimer les voix de l’Etat membre qu’il représente. Sauf disposition contraire de la présente Convention, les décisions du Conseil sont prises à la majorité des suffrages exprimés.
b) Pour toute réunion du Conseil des Gouverneurs, le quorum est constitué par la présence de la majorité des Gouverneurs disposant des deux tiers du nombre total des voix au moins.
c) Le Conseil des Gouverneurs peut, par voie de règlement, instituer une procédure permettant au Conseil d’Administration, lorsqu’il le juge conforme aux intérêts de l’Agence, de demander au Conseil des Gouverneurs de prendre une décision sur une question particulière sans avoir à convoquer le Conseil des Gouverneurs.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.