Diritto internazionale 0.9 Economia - Cooperazione tecnica 0.97 Sviluppo e cooperazione
Droit international 0.9 Économie - Coopération technique 0.97 Développement et coopération

0.974.264.1 Accordo di cooperazione tecnica del 9 settembre 1964 tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica del Perù

0.974.264.1 Accord de coopération technique du 9 septembre 1964 entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République du Pérou

Index Inverser les langues Précédent
Index Inverser les langues

Art. 9

Il presente accordo ha effetto dal 1° gennaio 1964 al 31 dicembre 1965. Esso è prorogabile d’anno in anno, per tacito rinnovo, sin tanto che una Parte non l’avrà disdetto per scritto per la fine dell’anno, dandone preavviso tre mesi prima.

L’accordo è provvisoriamente applicabile a contare dalla firma ed entrerà pienamente in vigore non appena le Parti si saranno data vicendevole comunicazione d’aver compiuto le formalità costituzionali per la conclusione e l’entrata in vigore degli atti internazionali.

Fatto a Lima, in quattro esemplari originali, due in spagnolo e due in francese, il nove settembre 1964.

Art. 9

Le présent accord étend ses effets du 1er janvier 1964 au 31 décembre 1965. Il est renouvelable d’année en année par tacite reconduction, tant que l’une ou l’autre Partie Contractante ne l’aura pas dénoncé par écrit avec un préavis de trois mois avant la fin de chaque année.

Il sera applicable, à titre provisoire, dès la signature et entrera en vigueur à la date à laquelle chaque Partie Contractante aura notifié à l’autre l’accomplissement des formalités constitutionnelles relatives à la conclusion et à la mise en vigueur des accords internationaux.

Fait à Lima, en quatre exemplaires originaux, deux en langue espagnole, deux en langue française, le neuf septembre 1964.

Pour le Gouvernement
de la Confédération suisse:

René Fässler

Pour le Gouvernement
de la République du Pérou:

Fernando Schwalb Lopez Aldana

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.