1. L’imposta sul valore aggiunto (IVA) deve essere considerata come spesa ammissibile soltanto se realmente e definitivamente a carico dell’organismo esecutore. L’IVA che sia in qualche modo recuperabile non deve essere considerata spesa ammissibile, nemmeno se non viene effettivamente recuperata dall’organismo esecutore o dai beneficiari finali.
2. Altri tributi, tasse o emolumenti, in special modo le imposte dirette e i contributi a favore delle assicurazioni sociali su salari e compensi, saranno considerati spesa ammissibile soltanto se realmente e definitivamente a carico dall’organismo esecutore o dall’organismo intermediario.
1. La taxe sur la valeur ajoutée (TVA) est considérée comme une dépense subventionnable uniquement si son paiement incombe véritablement et définitivement à l’agence d’exécution. La TVA n’est pas considérée comme subventionnable lorsqu’elle est récupérable d’une quelconque manière, même si elle n’est en réalité pas récupérée par l’agence d’exécution ou par le destinataire final.
2. Les autres prélèvements, taxes ou charges, en particulier les taxes directes et les contributions de sécurité sociale sur les salaires et les traitements donnant droit à un financement, ne constituent des dépenses subventionnables que si leur paiement incombe véritablement et définitivement à l’agence d’exécution ou à l’organisme intermédiaire.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.