1. L’imposta sul valore aggiunto (IVA) deve essere considerata come spesa ammissibile soltanto se realmente e definitivamente a carico dell’organismo esecutore. L’IVA che sia in qualche modo recuperabile non deve essere considerata spesa ammissibile, nemmeno se non viene effettivamente recuperata dall’organismo esecutore.
2. Altri tributi, tasse o emolumenti, in special modo le imposte dirette e i contributi a favore delle assicurazioni sociali su salari e compensi, saranno considerati spesa ammissibile soltanto se realmente e definitivamente a carico dall’organismo esecutore.
1. La taxe sur la valeur ajoutée (TVA) est considérée comme une dépense susceptible d’être subventionnée uniquement si son paiement incombe véritablement et définitivement à l’agence d’exécution. La TVA ne peut être subventionnée lorsqu’elle est récupérable d’une quelconque manière, et même si elle n’est en réalité pas récupérée par l’agence d’exécution.
2. Les autres prélèvements, taxes ou charges, en particulier les taxes directes et les contributions de sécurité sociale sur les salaires et les traitements ne constituent des dépenses susceptibles d’être subventionnées que si elles sont véritablement et définitivement supportées par l’agence d’exécution.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.