Diritto internazionale 0.9 Economia - Cooperazione tecnica 0.97 Sviluppo e cooperazione
Droit international 0.9 Économie - Coopération technique 0.97 Développement et coopération

0.972.32 Accordo del 29 novembre 1972 istitutivo del Fondo africano di sviluppo

0.972.32 Accord du 29 novembre 1972 portant création du Fonds africain de développement (avec annexes)

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Art. 11 Utilizzazione

1)  La moneta ricevuta in pagamento di sottoscrizioni, fatte giusta l’articolo 5 e il paragrafo 2 dell’articolo 6, oppure ricevuta per sottoscrizioni giusta l’articolo 13, può essere utilizzata e convertita dal Fondo per qualunque sua operazione o, con l’autorizzazione del Consiglio d’amministrazione, per investimento temporaneo, se il Fondo non ne ha bisogno per le proprie operazioni.

2)  L’utilizzazione della moneta ricevuta in pagamento di sottoscrizioni, fatte giusta il paragrafo 3 dell’articolo 6 o i paragrafi 1 e 2 dell’articolo 7, oppure ricevuta per sottoscrizioni giusta l’articolo 13, od infine ricevuta come risorsa giusta l’articolo 8, è regolata dalle modalità e dalle condizioni che ne hanno retto il ricevimento.

3)  Tutta l’altra moneta ricevuta dal Fondo può essere liberamente utilizzata e convertita da esso per qualunque sua operazione e, con l’autorizzazione del Consiglio d’amministrazione, per investimento temporaneo, se il Fondo non ne ha bisogno per le proprie operazioni.

4)  Non può essere imposta nessuna restrizione contraria ai disposti del presente articolo.

Art. 11 Utilisation des monnaies

1.  Les monnaies reçues en paiement de souscriptions faites conformément à l’art. 5 et au par. 2 de l’art. 6, ou au titre desdites souscriptions en vertu de l’art. 13, peuvent être utilisées et converties par le Fonds pour toutes ses opérations et, avec l’autorisation du Conseil d’administration, aux fins de placement temporaire des capitaux dont le Fonds n’a pas besoin pour ses opérations.

2.  L’utilisation de monnaies reçues en paiement des souscriptions faites conformément au par. 3 de l’art. 6 et aux par. 1 et 2 de l’art. 7, ou au titre desdites souscriptions en vertu de l’article 13, ou au titre des ressources visées à l’art. 8, est régie par les modalités et conditions selon lesquelles ces monnaies sont reçues, ou, dans le cas de monnaies reçues en vertu de l’art. 13, par les modalités et conditions selon lesquelles ont été reçues les monnaies dont la valeur est ainsi maintenue.

3.  Toutes les autres monnaies reçues par le Fonds peuvent être librement utilisées et converties par lui pour toutes ses opérations et, avec l’autorisation du Conseil d’administration, aux fins de placement temporaire des capitaux dont il n’a pas besoin pour ses opérations.

4.  Il n’est imposé aucune restriction qui soit contraire aux dispositions du présent article.

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.