Diritto internazionale 0.9 Economia - Cooperazione tecnica 0.97 Sviluppo e cooperazione
Droit international 0.9 Économie - Coopération technique 0.97 Développement et coopération

0.972.1 Accordo del 29 maggio 1990 istitutivo della Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo (con All. e lettera)

0.972.1 Accord du 29 mai 1990 portant création de la Banque européenne pour la reconstruction et le développement (avec annexes et lettre)

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Art. 30 Il Presidente

(1) Il Consiglio dei Governatori elegge il Presidente della Banca a maggioranza assoluta. Il Presidente, quando è in carica, non può essere Governatore, né Amministratore, né Vice di uno dei due.

(2) Il presidente resta in carica quattro (4) anni. Può essere rieletto. Cessa comunque dalla sua carica per decisione del Consiglio dei Governatori da almeno due terzi dei Governatori che rappresentano almeno due terzi del potere di voto totale dei membri. Se la carica di Presidente, per qualsiasi motivo, diventa vacante, il Consiglio dei Governatori, conformemente alle disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo, elegge un successore per quattro (4) anni.

(3) Il Presidente non ha diritto di voto, ma può esprimere un voto decisivo in caso di uguale divisione dei voti. Può partecipare alle riunioni del Consiglio dei Governatori e presiede le riunioni del Consiglio di Amministrazione.

(4)  Il Presidente è il rappresentante legale della Banca.

(5) Il Presidente è il capo del personale della Banca. È responsabile dell’organizzazione, della nomina e del licenziamento dei funzionari e degli impiegati conformemente alle norme adottate dal Consiglio di Amministrazione. Nel nominare funzionari ed impiegati, tenendo conto della assoluta importanza dell’efficienza e della competenza tecnica, presterà la dovuta attenzione affinché il personale venga reclutato su un’ampia base geografica tra i membri della Banca.

(6) Il Presidente conduce, sotto la direzione del Consiglio di Amministrazione, gli affari correnti della Banca.

Art. 30 Président

1. Le Conseil des gouverneurs, par un vote à la majorité du nombre total des gouverneurs, représentant au moins la majorité du nombre total des voix attribuées aux membres, élit le président de la Banque. Le président ne peut exercer, pendant la durée de son mandat, les fonctions de gouverneur, d’administrateur ou de suppléant pour l’une ou l’autre de ces fonctions.

2. Le mandat du président est de quatre (4) ans. Il est rééligible. Toutefois, le président cesse d’exercer ses fonctions sur décision du Conseil des gouverneurs prise par une décision expresse d’au moins deux tiers des gouverneurs, représentant au moins deux tiers du nombre total des voix attribuées aux membres. Si le poste de président devient vacant pour quelque raison que ce soit, le Conseil des gouverneurs élit conformément aux dispositions du par. 1 du présent article, un nouveau président pour un mandat pouvant aller jusqu’à quatre ans.

3. Le président ne prend pas part aux votes, sauf en cas de partage égal des voix, auquel cas il peut voter et sa voix est alors prépondérante. Il peut participer aux réunions du Conseil des gouverneurs et préside les réunions du Conseil d’administration.

4. Le président est le représentant légal de la Banque.

5. Le président est le chef du personnel de la Banque. Il est responsable de l’organisation, de la nomination et du licenciement des fonctionnaires et des agents dans le cadre des réglementations qui seront adoptées par le Conseil d’administration. En nommant les fonctionnaires et les agents de la Banque, le président, tout en ayant pour préoccupation principale d’assurer à la Banque les services des personnes possédant les plus hautes qualités de rendement et de compétence technique, veille à recruter le personnel sur une large base géographique, parmi les membres de la Banque.

6. Le président conduit les affaires courantes de la Banque, sous la direction du Conseil d’administration.

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.