e
qui di seguito definite «Parti contraenti»,
La Confédération suisse
et
la République fédérale de Yougoslavie,
ci-après dénommées les «Parties contractantes»,
conscientes de l’importance particulière du commerce extérieur et des différentes formes de coopération économique pour le développement de l’économie des deux pays;
se déclarant prêtes à coopérer pour rechercher les voies et les moyens favorables au développement du commerce et des relations économiques, en accord avec les principes et les conditions énoncés dans l’Acte final de la Conférence sur la sécurité et la coopération en Europe (CSCE), signé à Helsinki le 1er août 1975, et dans d’autres documents de la CSCE/OSCE, notamment la Charte de Paris pour une nouvelle Europe, ainsi qu’avec les principes énoncés dans le document final de la Conférence de Bonn sur la coopération économique en Europe;
réaffirmant leur engagement pour une démocratie pluraliste basée sur l’état de droit, sur les droits de l’homme, y compris ceux des minorités, sur les libertés fondamentales et pour l’économie de marché;
réaffirmant leur engagement et leur volonté de soutenir le Pacte de stabilité pour l’Europe du Sud-Est;
désireuses de créer des conditions favorables à un développement concret et harmonieux, ainsi qu’à la diversification de leurs échanges et à la promotion de la coopération commerciale et économique dans des domaines d’intérêt mutuel;
se déclarant prêtes à examiner, sur la base de tout élément pertinent, les possibilités de développer et d’approfondir leurs relations et de les étendre à des domaines non-couverts par le présent Accord;
résolues à développer leurs relations dans le domaine commercial en conformité avec les principes fondamentaux de l’Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce2 (GATT) et des autres accords de l’Organisation Mondiale du Commerce (OMC);
Tenant compte du statut de la Confédération suisse comme membre de l’OMC et de la procédure d’accession de la République fédérale de Yougoslavie à l’OMC;
Sont convenues, dans la poursuite des objectifs précités, de conclure l’Accord ci-après:
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.