Les Parties contractantes s’engagent à ne pas prélever de taxes de transit, de droits ou d’autres charges d’effet équivalent, à l’exception des charges correspondant aux frais administratifs occasionnés par le transit ou aux coûts encourus par suite de celui-ci, ni à créer des obstacles administratifs aux marchandises de chacune d’entre elles transitant par leurs territoires.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.