Si l’une des Parties contractantes constate le recours à des pratiques de dumping dans ses échanges commerciaux avec l’autre Partie contractante, au sens de l’Art. VI du GATT 1994/OMC et de l’Accord sur la mise en oeuvre de l’Art. VI du GATT5 1994/OMC, elle pourra prendre des mesures appropriées pour s’y opposer en conformité avec les dispositions pertinentes du GATT 1994/OMC.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.