1. Le casse d’orologio austriache, che all’atto della loro importazione in Svizzera recano il marchio-nome e il marchio-titolo, non devono essere provviste del marchio ufficiale, sempreché rispondano alle altre disposizioni della legge svizzera.
2. Le casse d’orologio svizzere, che all’atto della loro importazione in Austria recano il marchio d’artefice e il marchio ufficiale, non devono essere provviste del marchio-titolo, sempreché rispondano alle altre disposizioni della legge austriaca.
3. Sono parificati alle casse d’orologio i braccialetti ad esse saldamente fissati, di oro, argento o platino, sempreché presentino le caratteristiche e rechino i marchi di garanzia previsti ai capoversi 1 e 2.
1. Les boîtes de montres autrichiennes qui, au moment de leur importation en Suisse, portent le poinçon nominatif et le poinçon de titre ne sont pas soumises au poinçonnement officiel, si elles répondent aux autres dispositions de la loi suisse.
2. Les boîtes de montres suisses qui, au moment de leur importation en Autriche, portent le poinçon de maître et le poinçon officiel ne sont pas soumises au poinçon de titre, si elles répondent aux dispositions de la loi autrichienne.
3. Sont assimilés aux boîtes de montres les bracelets en or, argent ou platine qui y sont fixés de manière inséparable, en tant qu’ils sont pourvus des poinçons et qu’ils répondent aux caractéristiques prévues aux al. 1 et 2.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.