Il Comitato sceglie nel suo seno un presidente, un primo e un secondo vicepresidente, che sono nominati per un periodo di sei anni e sono rieleggibili. Tuttavia, il loro mandato, se scade nell’intervallo fra due sessioni del Comitato, è automaticamente prorogato fino alla seconda di dette sessioni.
Il direttore dell’Ufficio è loro aggiunto in qualità di segretario.
Il Comitato può delegare talune sue funzioni al proprio presidente.
Il presidente adempie i compiti che gli sono delegati dal Comitato e lo sostituisce nelle decisioni urgenti. Egli comunica dette decisioni ai membri del Comitato e ne rende loro conto il più presto possibile.
Se sorgono problemi d’interesse comune per il Comitato e per organizzazioni affini, il presidente rappresenta il Comitato presso dette organizzazioni.
In caso d’assenza, d’impedimento, di cessazione di mandato, di dimissione o di decesso del presidente, l’interinato è assunto dal primo vicepresidente.
Le Comité choisit dans son sein un Président, un premier et un deuxième Vice-Présidents qui sont élus pour une période de six ans et qui sont rééligibles. Toutefois, si leur mandat vient à échéance dans l’intervalle séparant deux sessions du Comité, il sera automatiquement prorogé jusqu’à la deuxième de ces sessions.
Le Directeur du Bureau leur est adjoint à titre de secrétaire.
Le Comité peut déléguer certaines de ses fonctions à son Président.
Le Président remplit les tâches qui lui sont déléguées par le Comité et remplace celui-ci pour les décisions urgentes. Il porte ces décisions à la connaissance des membres du Comité et leur en rend compte dans les moindres délais.
Lorsque des questions d’intérêt commun au Comité et à des Organisations connexes sont susceptibles de se poser, le Président représente le Comité auprès de ces organisations.
En cas d’absence, d’empêchement, de cessation de mandat, de démission ou de décès du Président, l’intérim est assumé par le premier Vice-Président.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.