1. Il Consiglio elegge, per ogni anno civile, il presidente ed il vicepresidente, i quali non sono retribuiti dall’Organizzazione.
2. Il presidente e il vicepresidente sono eletti rispettivamente tra i rappresentanti dei membri produttori e tra i rappresentanti dei membri consumatori.
3. Le due categorie di membri si alternano annualmente alla presidenza e alla vicepresidenza, sempreché tale alternanza non impedisca la rielezione, in circostanze eccezionali, del presidente o del vicepresidente oppure di ambedue.
4. In caso di assenza temporanea del presidente, le sue funzioni sono assunte dal vicepresidente. In caso di assenza temporanea sia del presidente che del vicepresidente, oppure in caso di assenza dell’uno o dell’altro o di ambedue per il periodo rimanente del mandato, il Consiglio può eleggere nuovi titolari tra i rappresentanti dei membri produttori e/o tra i rappresentanti dei membri consumatori, a seconda dei casi, a titolo provvisorio oppure per il periodo rimanente del mandato dei predecessori.
1. Le Conseil élit pour chaque année civile un président et un vice‑président, qui ne sont pas rémunérés par l’Organisation.
2. Le Président et le Vice‑Président sont élus, l’un parmi les représentants des membres producteurs, l’autre parmi ceux des membres consommateurs.
3. La présidence et la vice‑présidence sont attribuées à tour de rôle à chacune des deux catégories de membres pour une année, étant entendu toutefois que cette alternance n’empêche pas la réélection, dans des circonstances exceptionnelles, du Président ou du Vice‑Président, ou de l’un et de l’autre.
4. En cas d’absence temporaire du Président, le Vice‑Président assume les fonctions de président. En cas d’absence temporaire simultanée du Président et du Vice‑Président, ou en cas d’absence de l’un ou de l’autre ou des deux pour la durée du mandat restant à courir, le Conseil peut élire de nouveaux titulaires parmi les représentants des membres producteurs ou parmi les représentants des membres consommateurs, selon le cas, à titre temporaire ou pour la durée du mandat restant à courir du ou des prédécesseurs.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.