Qualsiasi controversia che potrebbe sorgere fra le Parti vincolate dalla decisione definitiva ai sensi dell’articolo 16 per quanto concerne l’interpretazione o l’esecuzione di detta decisione può essere sottoposta da una di tali Parti al tribunale arbitrale che ha pronunciato la decisione definitiva.
1. Toute demande d’une partie à un différend visant à créer une commission de conciliation en application du par. 6 de l’art. 20 est adressée par écrit au secrétariat. Le secrétariat en informe immédiatement toutes les Parties.
2. La commission de conciliation se compose, à moins que les parties n’en décident autrement, de cinq membres, chaque partie concernée en désignant deux et le Président étant choisi d’un commun accord par les membres ainsi désignés.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.