Diritto internazionale 0.9 Economia - Cooperazione tecnica 0.91 Agricoltura
Droit international 0.9 Économie - Coopération technique 0.91 Agriculture

0.916.21 Convenzione di Rotterdam del 10 settembre 1998 concernente la procedura di assenso preliminare con conoscenza di causa per taluni prodotti chimici e pesticidi nel commercio internazionale (con all.)

0.916.21 Convention de Rotterdam du 10 septembre 1998 sur la procédure de consentement préalable en connaissance de cause applicable à certains produits chimiques et pesticides dangereux qui font l'objet d'un commerce international (avec annexes)

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annexVI/lvlu1/lvlA/Art. 12

Le decisioni procedurali e di merito del tribunale arbitrale sono prese a maggioranza dei suoi membri.

annexVI/lvlu1/lvlA/Art. 13

1.  Si l’une des parties au différend ne se présente pas devant le tribunal arbitral ou ne fait pas valoir ses moyens, l’autre partie peut demander au tribunal de poursuivre la procédure et de rendre sa sentence. L’absence d’une partie ou le fait pour une partie de ne pas faire valoir ses moyens ne fait pas obstacle au déroulement de la procédure.

2.  Avant de prononcer sa sentence définitive, le tribunal arbitral doit s’assurer que la demande est fondée en fait et en droit.

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.