Diritto internazionale 0.9 Economia - Cooperazione tecnica 0.91 Agricoltura
Droit international 0.9 Économie - Coopération technique 0.91 Agriculture

0.916.21 Convenzione di Rotterdam del 10 settembre 1998 concernente la procedura di assenso preliminare con conoscenza di causa per taluni prodotti chimici e pesticidi nel commercio internazionale (con all.)

0.916.21 Convention de Rotterdam du 10 septembre 1998 sur la procédure de consentement préalable en connaissance de cause applicable à certains produits chimiques et pesticides dangereux qui font l'objet d'un commerce international (avec annexes)

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Art. 19 Segretariato

1 È istituito un Segretariato.

2 Il Segretariato ha le seguenti funzioni:

a.
organizzare le riunioni della Conferenza delle Parti e dei suoi organi ausiliari e procurare i servizi all’uopo richiesti;
b.
agevolare, su richiesta, l’assistenza alle Parti, in particolare quelle in via di sviluppo o economicamente in transizione, ai fini dell’attuazione della presente Convenzione;
c.
espletare il necessario coordinamento con i Segretariati di altri organismi internazionali competenti;
d.
concludere, sotto la supervisione generale della Conferenza delle Parti, gli accordi amministrativi o i contratti che siano necessari all’efficace adempimento delle proprie funzioni;
e.
eseguire le altre funzioni conferite al Segretariato dalla presente Convenzione, nonché eventuali altre funzioni determinate dalla Conferenza delle Parti.

3 Ai fini della presente Convenzione, le funzioni del Segretariato sono eseguite sotto la responsabilità congiunta del direttore esecutivo dell’UNEP e del direttore generale della FAO, in base agli accordi tra essi conclusi e approvati dalla Conferenza delle Parti.

4 A maggioranza di tre quarti delle Parti presenti e votanti, la Conferenza delle Parti può decidere di affidare le funzioni del Segretariato a una o più organizzazioni internazionali competenti, qualora ritenga che il Segretariato non adempie debitamente il proprio incarico.

Art. 20 Règlement des différends

1 Les Parties règlent tous leurs différends touchant à l’interprétation ou à l’application de la Convention par voie de négociation ou par tout autre moyen pacifique de leur choix.

2 Lorsqu’elle ratifie, accepte ou approuve la présente Convention ou y adhère ou à tout autre moment par la suite, toute Partie qui n’est pas une organisation régionale d’intégration économique peut déclarer, dans un instrument écrit soumis au Dépositaire, que pour tout différend touchant à l’interprétation ou à l’application de la Convention, elle admet comme obligatoires, dans ses relations avec toute Partie acceptant la même obligation, l’un ou l’autre ou les deux modes de règlement des différends consistant à:

a.
recourir à un arbitrage conformément aux procédures qui seront adoptées dès que possible par la Conférence des Parties dans une annexe;
b.
porter le différend devant la Cour internationale de Justice.

3 Toute organisation régionale d’intégration économique Partie à la Convention peut faire une déclaration, au même effet, concernant l’arbitrage, conformément à la procédure visée à l’al. a du par. 2.

4 Toute déclaration faite en application du par. 2 demeure en vigueur jusqu’à l’expiration du délai stipulé dans cette déclaration ou jusqu’à l’expiration d’un délai de trois mois à compter du dépôt, auprès du Dépositaire, de la notification écrite de sa révocation.

5 L’expiration d’une déclaration, la notification de la révocation ou le dépôt d’une nouvelle déclaration n’affectent en rien la procédure en cours devant un tribunal arbitral ou devant la Cour internationale de Justice, à moins que les parties au différend n’en conviennent autrement.

6 Si les parties à un différend n’ont pas accepté la même procédure ou toute procédure conforme au par. 2, et si elles n’ont pu régler leur différend dans les douze mois suivant la notification par une Partie à une autre Partie de l’existence d’un différend entre elles, le différend est porté devant une commission de conciliation, à la demande de l’une quelconque des parties au différend. La commission de conciliation dépose un rapport contenant ses recommandations. Les procédures additionnelles concernant la commission de conciliation figureront dans une annexe que la Conférence des Parties adoptera au plus tard à sa deuxième réunion.

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.