1 Ove necessario e in sintonia con gli obiettivi della presente Convenzione, le Parti favoriscono:
2 Le Parti che scambiano informazioni in virtù della presente Convenzione provvedono a tutelare le informazioni riservate, secondo quanto convenuto.
3 Le seguenti informazioni non sono considerate riservate ai fini della presente Convenzione:
4 La data di produzione non è generalmente considerata come un’informazione riservata ai fini della presente Convenzione.
5 Qualsiasi Parte che desideri ricevere informazioni sui movimenti di transito attraverso il proprio territorio dei prodotti chimici elencati nell’allegato III può farne richiesta al Segretariato, che ne informa tutte le Parti.
1 Conformément à l’objectif de la présente Convention, les Parties facilitent, selon qu’il convient:
2 Les Parties qui échangent des renseignements en application de la présente Convention protègent tout renseignement confidentiel de la manière mutuellement convenue.
3 Les renseignements suivants ne sont pas considérés comme confidentiels aux fins de la présente Convention:
4 La date de production n’est pas normalement considérée comme confidentielle aux fins de la présente Convention.
5 Toute Partie qui a besoin de renseignements sur les mouvements de transit sur son territoire de produits chimiques inscrits à l’annexe III peut le signaler au Secrétariat, qui en informe toutes les Parties.
Art. 15 Application de la Convention
1 Chaque Partie prend les mesures qui pourraient être nécessaires pour se doter d’infrastructures et d’institutions nationales ou les renforcer afin d’appliquer efficacement la présente Convention. Ces mesures pourront consister, le cas échéant, l’adoption d’une législation nationale ou de mesures administratives, ou leur modification, et aussi avoir pour but:
2 Chaque Partie veille, dans la mesure du possible, à ce que le public ait accès comme il convient aux renseignements sur la manipulation des produits chimiques et la gestion des accidents et sur les solutions de remplacement présentant moins de danger pour la santé des personnes et pour l’environnement que les produits chimiques inscrits à l’annexe III.
3 Les Parties conviennent, de coopérer, directement ou, le cas échéant, par l’intermédiaire d’organisations internationales compétentes, à l’application de la présente Convention aux niveaux sous-régional, régional et mondial.
4 Aucune des dispositions de la présente Convention ne doit être interprétée comme limitant le droit des Parties de prendre, pour mieux protéger la santé des personnes et l’environnement, des mesures plus strictes que celles prévues dans la Convention, pourvu qu’elles soient compatibles avec les dispositions de la Convention et conformes aux règles du droit international.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.