Diritto internazionale 0.9 Economia - Cooperazione tecnica 0.91 Agricoltura
Droit international 0.9 Économie - Coopération technique 0.91 Agriculture

0.916.21 Convenzione di Rotterdam del 10 settembre 1998 concernente la procedura di assenso preliminare con conoscenza di causa per taluni prodotti chimici e pesticidi nel commercio internazionale (con all.)

0.916.21 Convention de Rotterdam du 10 septembre 1998 sur la procédure de consentement préalable en connaissance de cause applicable à certains produits chimiques et pesticides dangereux qui font l'objet d'un commerce international (avec annexes)

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Art. 14 Scambio di informazioni

1 Ove necessario e in sintonia con gli obiettivi della presente Convenzione, le Parti favoriscono:

a.
lo scambio di informazioni scientifiche, tecniche, economiche e giuridiche concernenti i prodotti chimici oggetto della presente Convenzione, comprese le informazioni in materia di tossicità, ecotossicità e sicurezza;
b.
la diffusione di informazioni di pubblico dominio sugli atti normativi di diritto interno pertinenti agli obiettivi della presente Convenzione;
c.
la comunicazione alle altre Parti, direttamente o tramite il Segretariato, di informazioni relative agli atti che sottopongono a sostanziali restrizioni uno o più usi di un prodotto chimico.

2 Le Parti che scambiano informazioni in virtù della presente Convenzione provvedono a tutelare le informazioni riservate, secondo quanto convenuto.

3 Le seguenti informazioni non sono considerate riservate ai fini della presente Convenzione:

a.
le informazioni di cui agli allegati I e IV, trasmesse a norma degli articoli 5 e 6;
b.
le informazioni contenute nella scheda di dati di sicurezza menzionata all’articolo 13 paragrafo 4;
c.
la data di scadenza del prodotto chimico;
d.
le informazioni sulle misure precauzionali, compresa la classe di rischio, la natura del rischio e le relative avvertenze di sicurezza;
e.
i risultati sintetici degli esami tossicologici ed ecotossicologici.

4 La data di produzione non è generalmente considerata come un’informazione riservata ai fini della presente Convenzione.

5 Qualsiasi Parte che desideri ricevere informazioni sui movimenti di transito attraverso il proprio territorio dei prodotti chimici elencati nell’allegato III può farne richiesta al Segretariato, che ne informa tutte le Parti.

Art. 14 Échange de renseignements

1 Conformément à l’objectif de la présente Convention, les Parties facilitent, selon qu’il convient:

a.
l’échange de renseignements scientifiques, techniques, économiques et juridiques sur les produits chimiques entrant dans le champ d’application de la présente Convention, y compris l’échange de renseignements d’ordre toxicologique et écotoxicologique et de renseignements relatifs à la sécurité;
b.
la communication d’informations publiques sur les mesures de réglementation intérieures intéressant les objectifs de la présente Convention;
c.
la communication de renseignements à d’autres Parties, directement ou par l’intermédiaire du Secrétariat, sur les mesures qui ont pour effet de restreindre notablement une ou plusieurs utilisations du produit chimique, selon qu’il conviendra.

2 Les Parties qui échangent des renseignements en application de la présente Convention protègent tout renseignement confidentiel de la manière mutuellement convenue.

3 Les renseignements suivants ne sont pas considérés comme confidentiels aux fins de la présente Convention:

a.
les renseignements énoncés dans les annexes I et IV et communiqués en application des art. 5 et 6 respectivement;
b.
les renseignements figurant sur la fiche technique de sécurité visée au par. 4 de l’art. 13;
c.
la date de péremption du produit chimique;
d.
les renseignements sur les précautions à prendre, y compris la catégorie du danger, la nature du risque et les conseils de sécurité à suivre;
e.
le récapitulatif des résultats des essais toxicologiques et écotoxicologiques.

4 La date de production n’est pas normalement considérée comme confidentielle aux fins de la présente Convention.

5 Toute Partie qui a besoin de renseignements sur les mouvements de transit sur son territoire de produits chimiques inscrits à l’annexe III peut le signaler au Secrétariat, qui en informe toutes les Parties.

Art. 15 Application de la Convention

1 Chaque Partie prend les mesures qui pourraient être nécessaires pour se doter d’infrastructures et d’institutions nationales ou les renforcer afin d’appliquer efficacement la présente Convention. Ces mesures pourront consister, le cas échéant, l’adoption d’une législation nationale ou de mesures administratives, ou leur modification, et aussi avoir pour but:

a.
d’établir des bases de données et des registres nationaux contenant des renseignements sur la sécurité des produits chimiques;
b.
d’encourager les initiatives de la part de l’industrie pour promouvoir la sécurité chimique;
c.
de promouvoir des accords librement consentis, compte tenu des dispositions de l’art. 16.

2 Chaque Partie veille, dans la mesure du possible, à ce que le public ait accès comme il convient aux renseignements sur la manipulation des produits chimiques et la gestion des accidents et sur les solutions de remplacement présentant moins de danger pour la santé des personnes et pour l’environnement que les produits chimiques inscrits à l’annexe III.

3 Les Parties conviennent, de coopérer, directement ou, le cas échéant, par l’intermédiaire d’organisations internationales compétentes, à l’application de la présente Convention aux niveaux sous-régional, régional et mondial.

4 Aucune des dispositions de la présente Convention ne doit être interprétée comme limitant le droit des Parties de prendre, pour mieux protéger la santé des personnes et l’environnement, des mesures plus strictes que celles prévues dans la Convention, pourvu qu’elles soient compatibles avec les dispositions de la Convention et conformes aux règles du droit international.

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.