(1) Dans la présente Convention, les termes ci-après sont définis comme suit:
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- «Analyse du risque phytosanitaire» – processus consistant à évaluer les preuves biologiques ou autres données scientifiques ou économiques pour déterminer si un organisme nuisible doit être réglementé, et la sévérité des mesures phytosanitaires éventuelles à prendre à son égard;
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- «Article réglementé» – tout végétal, produit végétal, lieu de stockage, emballage, moyen de transport, conteneur, terre et tout autre organisme, objet ou matériel susceptible de porter ou de disséminer des organismes nuisibles justifiant des mesures phytosanitaires, particulièrement pour tout ce qui concerne les transports internationaux;
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- «Commission» – la Commission des mesures phytosanitaires créée en vertu de l’art. XI;
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- «Établissement» – perpétuation, dans un avenir prévisible, d’un organisme nuisible dans une zone après son entrée;
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- «Introduction» – entrée d’un organisme nuisible, suivie de son établissement;
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- «Mesure phytosanitaire» – toute législation, réglementation ou méthode officielle ayant pour objectif de prévenir l’introduction et/ou la dissémination des organismes nuisibles;
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- «Mesures phytosanitaires harmonisées» – mesures phytosanitaires mises en place par des Parties contractantes sur la base de normes internationales;
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- «Normes internationales» – normes internationales établies conformément à l’art. X par. 1 et 2;
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- «Normes régionales» – normes établies par une organisation régionale de la protection des végétaux à l’intention de ses membres;
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- «Organisme de quarantaine» – organisme nuisible qui a une importance potentielle pour l’économie de la zone menacée et qui n’est pas encore présent dans cette zone ou bien qui y est présent mais n’y est pas largement disséminé et fait l’objet d’une lutte officielle;
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- «Organisme nuisible» – toute espèce, souche ou biotype de végétal, d’animal ou d’agent pathogène nuisible pour les végétaux ou produits végétaux;
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- «Organisme nuisible réglementé» – organisme de quarantaine ou organisme réglementé non de quarantaine;
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- «Organisme réglementé non de quarantaine» – organisme nuisible qui n’est pas un organisme de quarantaine, dont la présence dans les végétaux destinés à la plantation affecte l’usage prévu de ces végétaux, avec une incidence économique inacceptable et qui est donc réglementé sur le territoire de la Partie contractante importatrice;
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- «Produits végétaux» – produits non manufacturés d’origine végétale (y compris les grains) ainsi que les produits manufacturés qui, étant donné leur nature ou celle de leur transformation, peuvent constituer un risque d’introduction ou de dissémination des organismes nuisibles;
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- «Secrétaire» – le Secrétaire de la Commission nommé conformément à l’art. XII;
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- «Techniquement justifié» – justifié sur la base des conclusions d’une analyse appropriée du risque phytosanitaire ou, le cas échéant, d’autres examens ou évaluations comparables des données scientifiques disponibles;
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- «Végétaux» – plantes vivantes et parties de plantes vivantes, y compris les semences et le matériel génétique;
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- «Zone à faible prévalence d’organismes nuisibles» – zone, qu’il s’agisse de la totalité d’un pays, d’une partie d’un pays ou de la totalité ou de parties de plusieurs pays, identifiée par les autorités compétentes, dans laquelle un organisme nuisible spécifique est présent à un niveau faible et qui fait l’objet de mesures efficaces de surveillance, de lutte ou d’éradication;
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- «Zone menacée» – zone où les facteurs écologiques sont favorables à l’établissement d’un organisme nuisible dont la présence entraînerait des pertes économiquement importantes.
(2) Les définitions données dans cet article étant limitées à l’application de la présente Convention, elles sont réputées ne pas affecter les définitions données dans les lois ou règlements des Parties contractantes.