Diritto internazionale 0.9 Economia - Cooperazione tecnica 0.91 Agricoltura
Droit international 0.9 Économie - Coopération technique 0.91 Agriculture

0.910.6 Trattato internazionale del 3 novembre 2001 sulle risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura (con allegati)

0.910.6 Traité international du 3 novembre 2001 sur les ressources phytogénétiques pour l'alimentation et l'agriculture (avec appendices)

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lvlu2/pArt. 2/Art. 5

La commissione di conciliazione decide a maggioranza dei membri. A meno che le parti in causa non convengano altrimenti, essa stabilisce la propria procedura. Essa esprime una proposta di risoluzione della controversia che le parti esaminano in buona fede.

lvlu2/pArt. 2/Art. 5

La Commission de conciliation prend ses décisions à la majorité des voix de ses membres. À moins que les parties au différend n’en conviennent autrement, elle établit sa propre procédure. Elle rend une proposition de règlement du différend que les parties examinent de bonne foi.

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.