3.1 Qualora il presidente del tribunale non venga designato entro due mesi dalla nomina del secondo arbitro, su richiesta di una delle parti in causa, il direttore generale della FAO procede alla sua nomina entro un nuovo termine di due mesi.
3.2 Qualora una delle parti in causa non nomini un arbitro entro due mesi dal ricevimento della richiesta, l’altra parte può rivolgersi al direttore generale della FAO, che procede alla designazione entro un nuovo termine di due mesi.
3.1 Si, dans un délai de deux mois après la nomination du deuxième arbitre, le Président du Tribunal arbitral n’est pas désigné, le Directeur général de la FAO procède, à la requête d’une partie au différend, à sa désignation dans un nouveau délai de deux mois.
3.2 Si, dans un délai de deux mois après réception de la requête, l’une des parties au différend n’a pas procédé à la nomination d’un arbitre, l’autre partie peut saisir le Directeur général de la FAO qui procède à la désignation dans un nouveau délai de deux mois.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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