Le domande, le dichiarazioni od i ricorsi da presentarsi entro un termine prefisso a un’istituzione di una delle Parti contraenti, sono reputati tempestivi ancorché siano stati presentati entro quel termine a un’istituzione analoga dell’altra Parte. In tal caso, questa istituzione li trasmette senza indugio all’istituzione competente della prima Parte precisando la data in cui furono ricevuti.
Les demandes, déclarations ou recours qui doivent, selon la législation applicable, être présentés dans un délai déterminé auprès d’un organisme de l’une des Parties contractantes, sont considérés comme recevables s’ils sont présentés dans le même délai auprès d’un organisme correspondant de l’autre Partie. Dans ce cas, ce dernier organisme transmet sans retard lesdits demandes, déclarations ou recours à l’organisme compétent de la première Partie en précisant la date de leur réception.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.