Il protocollo finale allegato è parte integrante della presente convenzione.
(1) La présente convention s’applique également aux événements qui se sont réalisés avant son entrée en vigueur.
(2) La présente convention n’ouvre aucun droit à des prestations pour une période antérieure à la date de son entrée en vigueur.
(3) Des décisions antérieures ne font pas obstacle à l’application de la convention.
(4) Les droits des intéressés ayant obtenu la liquidation d’une rente antérieurement à l’entrée en vigueur de la présente convention seront révisés à leur demande d’après cette convention. Ces droits peuvent également être révisés d’office. Si, à la suite de cette révision, l’intéressé n’a plus droit à une rente ou s’il n’aurait droit qu’à une rente inférieure à celle qui était versée avant l’entrée en vigueur de la présente convention, le montant antérieur de la rente doit continuer à être versé.
(5) Les délais de prescription prévus par les législations des deux Etats contractants commencent à courir, en ce qui concerne tous les droits résultant de la présente convention, au plus tôt lors de l’entrée en vigueur de cette convention.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.