Diritto internazionale 0.8 Sanità - Lavoro - Sicurezza sociale 0.83 Sicurezza sociale
Droit international 0.8 Santé - Travail - Sécurité sociale 0.83 Sécurité sociale

0.831.109.514.1 Convenzione dell'8 marzo 1989 di sicurezza sociale tra la Confederazione Svizzera e il Principato del Liechtenstein (con Protocollo finale)

0.831.109.514.1 Convention de sécurité sociale du 8 mars 1989 entre la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein (avec protocole final)

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Art. 24

Le autorità competenti

a.
concludono gli accordi amministrativi indispensabili all’applicazione della presente convenzione;
b.
designano organismi di collegamento allo scopo di facilitare i rapporti tra gli istituti dei due Stati contraenti;
c.
si comunicano le informazioni riguardanti i provvedimenti presi per l’applicazione della presente convenzione;
d.
si informano reciprocamente sulle modificazioni della loro legislazione.

Art. 23

Lorsqu’il existe, en vertu de la législation applicable des deux Etats contractants, un droit à des allocations familiales pour un enfant sous forme d’allocations complètes ou partielles en ce qui concerne la même période, la réglementation suivante est applicable, sans que soient prises en considération les dispositions légales internes sur le cumul de plusieurs droits à prestations:

a.
Lorsque les parents sont mariés, l’allocation est due conformément à la législation du lieu de travail du père. Si le père exerce une activité lucrative sur le territoire des deux Etats, l’allocation est due conformément à la législation des deux Etats proportionnellement à l’activité exercée. Si une telle activité ouvre droit à une allocation complète selon la législation de l’un des Etats, le droit à l’allocation prévue par la législation de l’autre Etat est supprimé. Lorsqu’il existe, en application de la législation du lieu de travail de la mère, un droit à une allocation plus élevée, cet Etat est redevable d’une allocation dont le montant correspond à la différence par rapport à l’allocation que l’autre Etat doit allouer.31
b.
Lorsque les parents ne sont pas mariés, sont divorcés ou séparés soit de fait, soit par décision judiciaire32), l’allocation est due conformément à la législation de l’Etat qui confère un droit à prestation à la personne ayant la garde de l’enfant. S’il résulte de cette règle un droit à prestation dans les deux Etats, l’allocation est due conformément à la législation de l’Etat où la personne ayant la garde de l’enfant exerce son activité lucrative. La lettre a, deuxième et troisième phrases, est applicable par analogie.
c.
Lorsqu’en application des lettres a et b, l’ayant droit ne peut prétendre qu’une allocation partielle, il est versé l’allocation à laquelle donne droit la législation de l’autre Etat et ce jusqu’à concurrence de la différence avec le taux déterminant selon cette législation.

31 Phrase introduite par l’art. 1 ch. 16 de la première conv. compl. du 9 fév. 1996, approuvée par l’Ass. féd. le 18 sept. 1996 et en vigueur depuis le 1er nov. 1996 (RS 0.831.109.514.11).

32 Nouveaux termes selon l’art. 1 ch. 17 de la première conv. compl. du 9 fév. 1996, approuvée par l’Ass. féd. le 18 sept. 1996 et en vigueur depuis le 1er nov. 1996 (RS 0.831.109.514.11).

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.