Per quanto riguarda la concessione di prestazioni dell’assicurazione contro gli infortuni conformemente alla legislazione di uno degli Stati contraenti, il territorio dell’altro Stato non è considerato territorio straniero.
Lorsque, pour l’octroi d’une prestation, la législation de l’un des Etats contractants ou la présente convention exige que la personne concernée ait son domicile et sa résidence sur le territoire de cet Etat ou sur le territoire de l’un des Etats contractants, la résidence sur le territoire de l’autre Etat est assimilée à la résidence sur le territoire du premier Etat.
30 Nouvelle teneur selon l’art. 1 ch. 15 de la première conv. compl. du 9 fév. 1996, approuvée par l’Ass. féd. le 18 sept. 1996 et en vigueur depuis le 1er nov. 1996 (RS 0.831.109.514.1).
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.