1 La présente Convention s’applique
- a)
- en Suisse à:
- (i)
- la législation fédérale sur l’assurance‑vieillesse et survivants;
- (ii)
- la législation fédérale sur l’assurance‑invalidité;
- (iii)
- la législation fédérale sur l’assurance en cas d’accidents professionnels et non professionnels et de maladies professionnelles;
- (iv) la législation fédérale fixant le régime des allocations familiales aux travailleurs agricoles et aux petits paysans;
- b)
- en Grèce à:
- (i)
- la législation générale sur les assurances sociales couvrant les travailleurs salariés ou assimilés pour les risques vieillesse, décès, invalidité, maladie‑maternité, accidents du travail, maladies professionnelles;
- (ii)
- les législations sur les régimes spéciaux des assurances sociales couvrant, pour des risques déterminés, certaines catégories de travailleurs salariés ou assimilés et de personnes exerçant une activité indépendante ou une profession libérale, à l’exception des régimes des agriculteurs et des marins de la marine marchande auxquels la Convention ne s’appliquera que si un accord complémentaire les concernant intervient entre les deux Parties;
- (iii)
- la législation en matière d’allocations familiales aux travailleurs salariés.
2 La présente Convention s’applique également à tous les actes législatifs ou réglementaires qui codifient, modifient ou complètent les législations énumérées au paragraphe premier du présent article.
3 La présente Convention s’applique également:
- a)
- aux dispositions légales instituant une nouvelle branche de la sécurité sociale, à condition qu’un accord intervienne à cet effet entre les Parties contractantes;
- b)
- aux dispositions légales qui étendront les régimes existants à de nouvelles catégories de bénéficiaires, s’il n’y a pas, à cet égard, opposition de la Partie intéressée, notifiée à l’autre Partie dans un délai de trois mois à dater de la publication officielle desdites dispositions.