Diritto internazionale 0.8 Sanità - Lavoro - Sicurezza sociale 0.83 Sicurezza sociale
Droit international 0.8 Santé - Travail - Sécurité sociale 0.83 Sécurité sociale

0.831.109.332.2 Convenzione di sicurezza sociale del 13 ottobre 1969 fra la Confederazione Svizzera e la Spagna (con Protocollo finale)

0.831.109.332.2 Convention de sécurité sociale du 13 octobre 1969 entre la Confédération suisse et l'Espagne (avec protocole final)

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Art. 31

Il protocollo finale allegato è parte integrante della presente Convenzione.

Art. 30

1 La présente Convention ne porte pas atteinte aux droits acquis antérieurement à son entrée en vigueur.

2 La présente Convention n’ouvre aucun droit pour une période antérieure à la date de son entrée en vigueur.

3 Toute période d’assurance, période de cotisations ou période assimilée ainsi que toute période de résidence accomplie sous la législation de l’une des Parties contractantes avant la date d’entrée en vigueur de la présente Convention est prise en considération pour la détermination du droit aux prestations s’ouvrant conformément aux dispositions de cette Convention.

4 Sous réserve des dispositions du par. 2 du présent article, un droit est ouvert, en vertu de la présente Convention, même s’il se rapporte à une éventualité réalisée antérieurement à son entrée en vigueur.

Toutefois les rentes ordinaires de l’assurance-vieillesse et survivants suisse ne sont allouées, selon les dispositions de la présente Convention, que si l’éventualité s’est réalisée après le 31 décembre 195922, à condition que les cotisations n’aient pas été transférées ou remboursées, en application de l’art. 7, par. 3, de la Convention entre l’Espagne et la Suisse du 21 septembre 1959. Les droits que les ressortissants espagnols peuvent faire valoir en raison d’événements assurés qui se sont réalisés avant le 1er janvier 1960, demeurent régis par l’article 7 de ladite Convention du 21 septembre 1959

5 …23

22 RS 0.831.109.332.1

23 Abrogé selon l’art. 1 de l’avenant du 11 juin 1982 et entré en vigueur le 1er novembre 1983 (RO 1983 1369).

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.