1 19 Per l’applicazione della presente Convenzione il termine «autorità competente» designa:
2 Le autorità competenti:
19 Tenore giusta l’art. 1 dell’acc. agg. del 11 giugno 1982 e in vigore dal 1° novembre 1983 (RU 1983 1369).
Les travailleurs suisses ont droit, pendant la durée de leur emploi en Espagne, aux prestations prévues par la législation espagnole sur la protection de la famille quel que soit le lieu de résidence des personnes ouvrant droit à ces prestations. L’art. 11 s’applique par analogie.
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