(1) Le persone impiegate abitualmente da un’impresa con sede nel territorio di una Parte e inviate temporaneamente dal loro datore di lavoro nel territorio dell’altra Parte rimangono sottoposte esclusivamente alla legislazione della prima Parte, come se fossero occupate solo nel territorio di quest’ultima, a condizione che la durata prevista del distacco non superi cinque anni.
(2) A prova del distacco viene rilasciato un certificato conformemente all’accordo amministrativo.
(1) Lorsqu’une personne employée habituellement sur le territoire d’une Partie par un employeur ayant son siège sur le même territoire est envoyée par cet employeur sur le territoire de l’autre Partie pour une période temporaire, elle reste soumise exclusivement à la législation de la première Partie, comme si elle était employée sur ce territoire, à la condition que la durée prévue de l’activité ne dépasse pas cinq ans.
(2) La preuve du détachement est établie par une attestation, émise conformément à l’arrangement administratif.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.