Diritto internazionale 0.8 Sanità - Lavoro - Sicurezza sociale 0.83 Sicurezza sociale
Droit international 0.8 Santé - Travail - Sécurité sociale 0.83 Sécurité sociale

0.831.109.172.12 Accordo amministrativo del 30 novembre 1978 sull'applicazione della Convenzione di sicurezza sociale conclusa tra la Confederazione Svizzera e il Regno del Belgio il 24 settembre 1975

0.831.109.172.12 Arrangement administratif du 30 novembre 1978 concernant les modalités d'application de la Convention de sécurité sociale du 24 septembre 1975 conclue entre la Confédération suisse et le Royaume de Belgique

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Art. 27

1 Le prestazioni sono pagate direttamente dagli istituti debitori ai benificiari.

2 Il pagamento si effettua alle scadenze e secondo le modalità previste dalle legislazioni applicate dai suddetti istituti.

3 Per quanto riguarda le «pensions inconditionnelles» belghe dell’ordinamento dei lavoratori indipendenti, le prestazioni sono pagate dalle «Caisses libres d’assurances sociales pour travailleurs indépendants» e dalla «Caisse nationale auxiliaire d’assurances sociales pour travailleurs indépendants» nella misura in cui non vengono pagate dalla «Caisse nationale des pensions de retraite et de survie».

Art. 27

1 Les prestations sont payées directement par les institutions débitrices aux bénéficiaires.

2 Le paiement s’effectue aux échéances et selon les modalités prévues par les législations que ces institutions appliquent.

3 En ce qui concerne les pensions inconditionnelles belges du régime des travailleurs indépendants, ces prestations sont payées par les caisses libres d’assurances sociales pour travailleurs indépendants et la Caisse nationale auxiliaire d’assurances sociales pour travailleurs indépendants dans la mesure où elles ne sont pas payées par la Caisse nationale des pensions de retraite et de survie.

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.