1. In un primo tempo e appena possibile, le Parti prendono misure atte a tenere sotto controllo c/o a ridurre le loro emissioni annue nazionali di ossidi d’azoto o dei loro flussi attraverso le frontiere di modo che, al più tardi entro il 31 dicembre 1994, tali emissioni o flussi non risultino superiori a quelli dell’anno civile 1987 o di un anno precedente da specificare al momento della firma del Protocollo o dell’adesione a quest’ultimo a condizione, per le Parti che scelgono un anno precedente il 1987, che la media annua delle emissioni annue nazionali di ossidi d’azoto o dei loro flussi attraverso le frontiere durante il periodo dal 1o gennaio 1987 al 1o gennaio 1996 non sia superiore a quella del 1987.
2. Inoltre, al più tardi due anni dopo la data dell’entrata in vigore del presente
Protocollo, le Parti prendono le misure seguenti:
4. Le Parti sono libere di adottare provvedimenti più severi di quelli prescritti dal presente articolo.
1. Les Parties prennent, dans un premier temps et dès que possible, des mesures efficaces pour maîtriser et/ou réduire leurs émissions annuelles nationales d’oxydes d’azote ou leurs flux transfrontières afin que ceux‑ci, le 31 décembre 1994 au plus tard, ne soient pas supérieurs à leurs émissions annuelles nationales d’oxydes d’azote ou aux flux transfrontières de ces émissions pendant l’année civile 1987 ou toute année antérieure à spécifier lors de la signature du Protocole ou de l’adhésion à celui‑ci à condition qu’en outre, en ce qui concerne une Partie quelconque spécifiant toute année antérieure, ses flux transfrontières nationaux ou ses émissions nationales d’oxydes d’azote pendant la période du 1er janvier 1987 au 1er janvier 1996 ne dépassent pas, en moyenne annuelle, ses flux transfrontières ou ses émissions nationales pendant l’année civile 1987.
2. En outre, les Parties prennent notamment, deux ans au plus tard après la date d’entrée en vigueur du présent Protocole, les mesures suivantes:
4. Les Parties peuvent prendre des mesures plus rigoureuses que celles prescrites par le présent article.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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