1. Se un progetto di appendice deriva da un emendamento della Convenzione o di un allegato la cui adozione è proposta conformemente all’articolo 15 o all’articolo 17, la proposta, l’adozione e l’entrata in vigore di tale appendice sono rette dalle stesse disposizioni applicabili alla proposta, all’adozione e all’entrata in vigore di tale emendamento.
2. Se un progetto di appendice deriva da un allegato alla Convenzione la cui adozione è proposta conformemente all’articolo 16, la proposta, l’adozione e l’entrata in vigore di tale appendice sono rette dalle stesse disposizioni applicabili alla proposta, all’adozione e all’entrata in vigore di tale allegato.
1. Si un projet d’appendice découle d’un amendement à la Convention ou à une annexe dont l’adoption est proposée conformément à l’art. 15 ou à l’art. 17, la proposition, l’adoption et l’entrée en vigueur de cet appendice sont régies par les mêmes dispositions que celles qui s’appliquent à la proposition, à l’adoption et à l’entrée en vigueur de cet amendement.
2. Si un projet d’appendice découle d’une annexe à la Convention dont l’adoption est proposée conformément à l’art. 16, la proposition, l’adoption et l’entrée en vigueur de cet appendice sont régies par les mêmes dispositions que celles qui s’appliquent à la proposition, à l’adoption et à l’entrée en vigueur de cette annexe.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.