1. Le decisioni del tribunale arbitrale, sia sulla procedura che sul fondo, sono prese alla maggioranza dei suoi membri.
2. Il tribunale può prendere tutte le misure idonee ad accertare i fatti. Su richiesta di una delle Parti, può raccomandare le misure cautelative indispensabili.
3. Le Parti alla controversia forniscono tutte le agevolazioni necessarie per la buona condotta della procedura.
4. L’assenza o la contumacia di una delle Parti non costituisce un impedimento procedurale.
1. Les décisions du tribunal arbitral, tant sur la procédure que sur le fond, sont prises à la majorité des voix de ses membres.
2. Le tribunal peut prendre toutes mesures appropriées pour établir les faits. Il peut, à la demande de l’une des Parties, recommander les mesures conservatoires indispensables.
3. Les Parties au différend fourniront toutes facilités nécessaires pour la bonne conduite de la procédure.
4. L’absence ou le défaut d’une Partie au différend ne fait pas obstacle à la procédure.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.