Le Parti alla presente Convenzione,
decise a proteggere la salute umana e l’ambiente contro gli effetti nocivi degli inquinanti organici persistenti,
hanno convenuto quanto segue:
Les Parties à la présente Convention,
reconnaissant que les polluants organiques persistants possèdent des propriétés toxiques, résistent à la dégradation, s’accumulent dans les organismes vivants et sont propagés par l’air, l’eau et les espèces migratrices par delà les frontières internationales et déposés loin de leur site d’origine, où ils s’accumulent dans les écosystèmes terrestres et aquatiques,
conscientes des préoccupations sanitaires, notamment dans les pays en développement, suscitées par l’exposition au niveau local à des polluants organiques persistants, en particulier l’exposition des femmes et, à travers elles, celle des générations futures,
sachant que l’écosystème arctique et les populations autochtones qui y vivent sont particulièrement menacés en raison de la bio-amplification des polluants organiques persistants, et que la contamination des aliments traditionnels de ces populations constitue une question de santé publique,
conscientes de la nécessité de prendre des mesures au niveau mondial concernant les polluants organiques persistants,
ayant à l’esprit la décision 19/13 C du Conseil d’administration du Programme des Nations Unies pour l’environnement, du 7 février 1997, relative à l’action internationale à mener pour protéger la santé humaine et l’environnement en adoptant des mesures visant à réduire, voire éliminer, les émissions et rejets de polluants organiques persistants,
rappelant les dispositions en la matière des conventions internationales pertinentes sur l’environnement, en particulier la Convention de Rotterdam sur la procédure de consentement préalable en connaissance de cause applicable à certains produits chimiques et pesticides dangereux qui font l’objet d’un commerce international2 et la Convention de Bâle sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur élimination3, y compris les accords régionaux conclus au titre de son art. 11,
rappelant également les dispositions pertinentes de la Déclaration de Rio sur l’environnement et le développement et d’Action 21,
déclarant que toutes les Parties sont animées par un souci de précaution qui se manifeste dans la présente Convention,
reconnaissant que la présente Convention et d’autres accords internationaux dans le domaine du commerce et de l’environnement concourent au même objectif,
réaffirmant que, conformément à la Charte des Nations Unies4 et aux principes du droit international, les États ont le droit souverain d’exploiter leurs propres ressources selon leurs politiques en matière d’environnement et de développement et le devoir de veiller à ce que les activités menées dans les limites de leur juridiction ou sous leur contrôle ne causent pas de dommages à l’environnement d’autres États ou de zones ne relevant d’aucune juridiction nationale,
tenant compte de la situation et des besoins particuliers des pays en développement, notamment les moins avancés parmi eux, et des pays à économie en transition, en particulier de la nécessité de renforcer leurs moyens nationaux de gestion des substances chimiques, grâce notamment au transfert de technologie, à la fourniture d’une aide financière et technique et à la promotion de la coopération entre les Parties,
tenant pleinement compte du Programme d’action pour le développement durable des petits États insulaires en développement, adopté à la Barbade le 6 mai 1994,
notant les capacités respectives des pays développés et en développement, ainsi que les responsabilités communes mais différenciées des États, telles qu’énoncées dans le Principe 7 de la Déclaration de Rio sur l’environnement et le développement,
reconnaissant l’importante contribution que peuvent apporter le secteur privé et les organisations non gouvernementales en vue de la réduction, voire l’élimination, des émissions et des rejets de polluants organiques persistants,
soulignant qu’il importe que les fabricants de polluants organiques persistants assument la responsabilité de l’atténuation des effets nocifs de leurs produits et donnent aux utilisateurs, aux gouvernements et au public des informations sur les propriétés de ces produits chimiques qui en font des substances dangereuses,
conscientes de la nécessité de prendre des mesures pour prévenir les effets nocifs des polluants organiques persistants à tous les stades de leur cycle de vie,
réaffirmant le Principe 16 de la Déclaration de Rio sur l’environnement et le développement, aux termes duquel les autorités nationales devraient s’efforcer de promouvoir l’internalisation des coûts de protection de l’environnement et l’utilisation d’instruments économiques, en vertu du principe selon lequel c’est le pollueur qui doit, en principe, assumer le coût de la pollution, dans le souci de l’intérêt public et sans fausser le jeu du commerce international et de l’investissement,
encourageant les Parties dépourvues de systèmes de réglementation et d’évaluation des pesticides et des substances chimiques industrielles à se doter de tels systèmes,
reconnaissant qu’il importe de mettre au point et d’utiliser des procédés et des substances chimiques de remplacement qui soient écologiquement rationnels,
résolues à protéger la santé humaine et l’environnement contre les incidences néfastes des polluants organiques persistants,
sont convenues de ce qui suit:
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.