1 Un registre est établi par les présentes afin d’identifier les Parties bénéficiant de dérogations spécifiques prévues à l’annexe A ou à l’annexe B. Il ne recense pas les Parties qui appliquent les dispositions de l’annexe A ou de l’annexe B dont toutes les Parties peuvent se prévaloir. Ce registre est tenu par le Secrétariat et est accessible au public.
2 Le registre comprend:
3 Tout État qui devient Partie peut, moyennant notification écrite adressée au Secrétariat, faire enregistrer un ou plusieurs types de dérogations spécifiques prévues à l’annexe A ou à l’annexe B.
4 À moins qu’une date antérieure ne soit indiquée dans le registre par une Partie, ou qu’une prorogation ne soit accordée conformément au par. 7, toutes les dérogations spécifiques enregistrées expirent cinq ans après la date d’entrée en vigueur de la présente Convention en ce qui concerne une substance chimique donnée.
5 À sa première réunion, la Conférence des Parties arrête un processus d’examen des inscriptions au registre.
6 Préalablement à l’examen d’une inscription au registre, la Partie concernée soumet au Secrétariat un rapport attestant que l’enregistrement de cette dérogation reste nécessaire. Le Secrétariat distribue ce rapport à toutes les Parties. L’examen de la dérogation s’effectue sur la base de toutes les informations disponibles. La Conférence des Parties peut faire à ce sujet toute recommandation qu’elle estime appropriée à la Partie concernée.
7 Sur demande de la Partie concernée, la Conférence des Parties peut décider de proroger une dérogation spécifique pour une période pouvant aller jusqu’à cinq ans. En rendant sa décision, la Conférence des Parties prend dûment en compte la situation particulière des Parties qui sont des pays en développement ou à économie en transition.
8 Une Partie peut, à tout moment, retirer son inscription au registre pour une dérogation spécifique, sur notification écrite adressée au Secrétariat. Le retrait prend effet à la date indiquée dans la notification.
9 Lorsque plus aucune Partie n’est enregistrée pour un type particulier de dérogation spécifique, aucun nouvel enregistrement n’est accepté pour ladite dérogation.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.