1 Les annexes à la présente Convention font partie intégrante de la Convention et, sauf disposition contraire expresse, toute référence à la Convention constitue également une référence à ses annexes.
2 Toute nouvelle annexe a exclusivement trait à des questions de procédure ou à des questions à caractère scientifique, technique ou administratif.
3 La proposition, l’adoption et l’entrée en vigueur d’annexes supplémentaires à la Convention sont régies par la procédure suivante:
4 La proposition, l’adoption et l’entrée en vigueur d’amendements à l’annexe A, B ou C sont soumises à la même procédure que la proposition, l’adoption et l’entrée en vigueur d’annexes supplémentaires à la Convention, si ce n’est qu’un amendement à l’annexe A, B ou C n’entre pas en vigueur à l’égard d’une Partie qui a fait une déclaration au sujet des amendements à ces annexes en application du par. 4 de l’art. 25, auquel cas l’amendement entre en vigueur pour cette Partie le quatre-vingt-dixième jour suivant la date de dépôt auprès du dépositaire de son instrument de ratification, d’acceptation ou d’approbation dudit amendement ou d’adhésion à celui-ci.
5 La procédure ci-après s’applique à la proposition, à l’adoption et à l’entrée en vigueur de tout amendement à l’annexe D, E ou F:
6 Lorsqu’une annexe supplémentaire ou un amendement à une annexe se rapporte à un amendement à la Convention, ladite annexe supplémentaire ou ledit amendement n’entre en vigueur que lorsque l’amendement à la Convention entre lui-même en vigueur.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.