4 La proposta, l’adozione e l’entrata in vigore di emendamenti agli allegati A, B o C sono soggette alla stessa procedura prevista per la proposta, l’adozione e l’entrata in vigore di allegati aggiuntivi alla presente Convenzione, salvo il fatto che un emendamento all’allegato A, B o C non entra in vigore nei confronti di una Parte che abbia formulato una dichiarazione in merito agli emendamenti a questi allegati conformemente all’articolo 25 paragrafo 4, nel qual caso l’emendamento entra in vigore per questa Parte il novantesimo giorno successivo alla data di deposito presso il depositario del proprio strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione relativo a detto emendamento.
1 Toute Partie peut proposer des amendements à la présente Convention.
2 Les amendements à la Convention sont adoptés lors d’une réunion de la Conférence des Parties. Le texte de toute proposition d’amendement est communiqué aux Parties par le Secrétariat six mois au moins avant la réunion à laquelle il est présenté pour adoption. Le Secrétariat communique aussi les propositions d’amendement aux signataires de la Convention et, à titre d’information, au dépositaire.
3 Les Parties n’épargnent aucun effort pour parvenir à un accord par consensus sur toute proposition d’amendement à la présente Convention. Si tous les efforts en ce sens sont demeurés vains, l’amendement est adopté en dernier recours par un vote à la majorité des trois quarts des Parties présentes et votantes.
4 Le dépositaire communique l’amendement à toutes les Parties aux fins de ratification, d’acceptation ou d’approbation.
5 La ratification, l’acceptation ou l’approbation d’un amendement est notifiée par écrit au dépositaire. Tout amendement adopté conformément au par. 3 entre en vigueur pour les Parties l’ayant accepté le quatre-vingt-dixième jour suivant la date du dépôt des instruments de ratification, d’acceptation ou d’approbation par les trois quarts au moins des Parties. Par la suite, l’amendement entre en vigueur à l’égard de toute autre Partie le quatre-vingt-dixième jour suivant la date du dépôt par cette Partie de son instrument de ratification, d’acceptation ou d’approbation de l’amendement.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.