1. Le Parti contraenti adottano tutte le misure atte ad assicurare l’osservanza degli obblighi previsti nel presente Accordo, comprese le decisioni del comitato misto.
2. Le Parti contraenti si astengono da qualsiasi misura che possa compromettere il conseguimento degli obiettivi del presente Accordo.
1. Les parties prennent toutes les mesures nécessaires pour assurer le respect des obligations qui leur incombent au titre du présent Accord, y compris les décisions du comité mixte.
2. Les parties s’abstiennent de prendre toute mesure susceptible de mettre en péril la réalisation des objectifs du présent Accord.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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