1. Déclarations publiques
Si le Comité constate que l’inexécution par une Partie des dispositions du présent Protocole entrave sérieusement le contrôle des stupéfiants dans un territoire quelconque de cette Partie, ou dans un territoire quelconque d’un autre Etat, il peut prendre les mesures suivantes:
-
- a. Communications publiques
- Le Comité peut appeler l’attention de toutes les Parties et du Conseil sur la question.
- b. Autres déclarations publiques
- Si le Comité estime que les mesures qu’il a prises en vertu de l’alinéa précédent n’ont pas eu les effets voulus, il peut publier une déclaration signalant qu’une Partie a enfreint les obligations assumées par elle aux termes du présent Protocole ou que tout autre Etat a négligé de prendre les mesures nécessaires pour empêcher que la situation en matière d’opium dans l’un quelconque de ses territoires ne risque de compromettre le contrôle efficace des stupéfiants dans un territoire ou dans un ou plusieurs territoires relevant d’autres Parties ou Etats. En cas de déclaration publique le Comité doit également publier les vues du gouvernement intéressé si celui‑ci en fait la demande.
2. Recommandation d’embargo
Si le Comité constate:
- a.
- A l’issue de l’étude des évaluations et des statistiques fournies conformément aux articles 8 et 9, qu’une Partie a manqué de façon appréciable aux obligations assumées par elle aux termes du présent Protocole, ou qu’un autre Etat entrave sérieusement l’application efficace de ce Protocole, ou
- b.
- A la lumière des renseignements dont il dispose, que des quantités excessives d’opium s’accumulent dans un pays ou dans un territoire quelconque, ou que le danger existe de voir un pays ou un territoire quelconque devenir un centre de trafic illicite,
il peut recommander aux Parties un embargo sur l’importation d’opium en provenance du pays ou du territoire intéressé ou sur l’exportation d’opium à destination du pays ou du territoire intéressé, ou, à la fois, sur l’importation et l’exportation, soit pour une période déterminée, soit jusqu’à ce que la situation en ce qui concerne l’opium dans le pays ou le territoire en question lui donne satisfaction. L’Etat intéressé a le droit de porter la question devant le Conseil, conformément aux dispositions pertinentes de l’article 24 de la Convention de 1925.
3. Embargo obligatoire
a. Déclaration et imposition de l’embargo
Se basant sur toutes constatations faites aux termes des alinéas a ou b du paragraphe 2 du présent article, le Comité peut prendre les mesures suivantes:
- (i)
- Le Comité peut annoncer son intention de mettre l’embargo sur l’importation d’opium en provenance du pays ou du territoire intéressé ou l’exportation d’opium à destination du pays ou du territoire intéressé, ou à la fois sur l’importation et l’exportation d’opium;
- (ii)
- Si la déclaration prévue au point (i) de l’alinéa a du présent paragraphe ne réussit pas à remédier à la situation, le Comité peut mettre l’embargo, à condition que les mesures moins sévères prévues aux alinéas a et b du paragraphe 1 du présent article n’aient pas réussi à corriger, ou ne paraissent pas pouvoir corriger la situation qui laisse à désirer. L’embargo peut être imposé soit pour une période déterminée soit jusqu’à ce que la situation dans le pays ou le territoire intéressé, donne satisfaction au Comité. Le Comité doit aussitôt notifier sa décision à l’Etat intéressé et au Secrétaire général. La décision du Comité doit être confidentielle et, sauf si une disposition du présent article ne s’y oppose expressément, ne doit pas être révélée jusqu’à ce qu’il soit établi, conformément au point (i) de l’alinéa c du paragraphe 3 du présent article que l’embargo doit entrer en vigueur.
b. Appel
- (i)
- Un Etat qui a fait l’objet d’une décision d’embargo obligatoire peut, dans un délai de trente jours à compter de la date de réception par lui de cette décision, faire confidentiellement connaître par écrit au Secrétaire général son intention de faire appel et peut indiquer par écrit dans un nouveau délai de trente jours les raisons de son appel;
- (ii)
- Le Secrétaire général doit, au moment de l’entrée en vigueur du présent Protocole, demander au Président de la Cour internationale de Justice de nommer une Commission d’appel de trois membres et de deux membres suppléants qui, par leur compétence, leur impartialité et leur désintéressement, mériteront la confiance générale. Si le Président de la Cour internationale de Justice informe le Secrétaire général qu’il n’est pas en mesure de procéder à cette nomination ou s’il n’y procède pas dans les deux mois qui suivent la date à laquelle il a reçu la demande à cet effet, le Secrétaire général doit procéder à cette nomination. Le mandat des membres de la Commission d’appel est de cinq ans et est renouvelable. Les membres ne doivent, conformément aux dispositions qui seront prises par le Secrétaire général, recevoir une rémunération que pour la durée des sessions de la Commission d’appel;
- (iii)
- La procédure définie au point (ii) de l’alinéa b du présent paragraphe s’applique aux désignations visant à pourvoir aux sièges vacants au sein de la Commission d’appel;
- (iv)
- Le Secrétaire général doit communiquer au Comité des copies de la notification écrite et de l’exposé des raisons de l’appel prévu au point (i) de l’alinéa b du présent paragraphe et prendre promptement les dispositions en vue d’une réunion de la Commission d’appel, afin que celle‑ci entende l’appel et statue sur lui. Il doit également prendre toutes dispositions utiles en vue du travail de la Commission d’appel et fournir aux membres de la Commission d’appel des copies de la décision du Comité, des communications mentionnées au point (i) de l’alinéa b du présent paragraphe, de la réponse du Comité si elle est disponible, et de tous autres documents pertinents;
- (v)
- La Commission d’appel adopte son propre règlement intérieur;
- (vi)
- L’Etat requérant et le Comité sont autorisés à faire des déclarations devant la Commission d’appel avant qu’une décision soit prise par celle‑ci;
- (vii)
- La Commission d’appel peut maintenir, modifier ou annuler la décision d’embargo prise par le Comité. La décision de la Commission d’appel est définitive et obligatoire et doit être communiquée sans délai au Secrétaire général;
- (viii)
- Le Secrétaire général doit communiquer à l’Etat requérant et au Comité la décision de la Commission d’appel;
- (ix)
- Si l’Etat requérant retire son appel, le Secrétaire général doit notifier ce retrait à la Commission d’appel et au Comité.
c. Application de l’embargo
- (i)
- L’embargo imposé en vertu de l’alinéa a du présent paragraphe doit entrer en vigueur soixante jours après la date de la décision du Comité, à moins que la notification d’un appel ne parvienne dans les conditions fixées au point (i) de l’alinéa b du présent paragraphe. Dans ce cas, l’embargo doit entrer en vigueur trente jours après le retrait de l’appel ou après la date à laquelle la Commission d’appel a pris une décision confirmant l’embargo en tout ou en partie;
- (ii)
- Dès que, conformément aux dispositions du point (i) de l’alinéa c du présent paragraphe, il est établi que l’embargo doit entrer en vigueur, le Comité doit adresser à toutes les Parties notification des conditions de l’embargo auxquelles les Parties doivent se conformer.
4. Garanties de procédure
a. Les décisions prises par le Comité en vertu du présent article doivent l’être à la majorité de tous les membres composant le Comité.
b. L’Etat intéressé est autorisé à faire, par l’intermédiaire de son représentant, une déclaration devant le Comité, avant qu’une décision soit prise en vertu du présent article.
c. Si le Comité publie une décision prise en vertu du présent article, ou tout renseignement s’y rapportant, il doit également publier les vues du gouvernement intéressé, si ce gouvernement en fait la demande. Si la décision du Comité n’est pas unanime, l’opinion de la minorité doit être exposée.