a. Soixante jours au plus tard avant la date d’ouverture de la première session ordinaire de l’Assemblée des Parties et de chaque session ordinaire suivante de ladite Assemblée, chaque Partie peut soumettre à l’organe exécutif les noms de deux experts juridiques au maximum qui seront disponibles, au cours de la période s’écoulant entre la fin de chaque session et la fin de la deuxième session ordinaire suivante de l’Assemblée des Parties, pour assurer la présidence de tribunaux institués en vertu de la présente Annexe ou pour y siéger. Sur la base des noms ainsi soumis, l’organe exécutif établit une liste de toutes ces personnes, y joint toute notice biographique remise par la Partie ayant soumis les noms et distribue ladite liste à toutes les Parties au plus tard trente jours avant la date d’ouverture de ladite session. Si, au cours des soixante jours précédant la date d’ouverture de la session de l’Assemblée des Parties, une personne désignée devient, pour une raison quelconque, indisponible aux fins d’être choisie pour faire partie du groupe d’experts, la Partie ayant soumis le nom de ladite personne peut, au plus tard quatorze jours avant la date d’ouverture de la session de l’Assemblée des Parties, soumettre le nom d’un autre expert juridique.
b. Sur la base de la liste mentionnée au par. a du présent article, l’Assemblée des Parties choisit onze personnes en vue de former un groupe d’experts au sein duquel sont choisis les présidents de tribunaux et choisit un suppléant de chacune de ces personnes. Les membres du groupe d’experts et les suppléants assument leurs fonctions pendant la période de temps stipulée au par. a du présent article. Si un membre devient indisponible aux fins de siéger au groupe d’experts, il est remplacé par son suppléant.
c. L’organe exécutif invite, aussitôt que possible après qu’ils ont été choisis les membres du groupe d’experts à se réunir en vue d’élire leur président. Les membres du groupe d’experts peuvent participer aux réunions en personne ou par voie électronique. Pour toute réunion du groupe d’experts, le quorum est atteint lorsque neuf des onze membres sont présents. Le groupe d’experts désigne en son sein le président du groupe qui est élu au scrutin secret à un ou, au besoin, plusieurs tours lorsqu’il a recueilli au moins six voix. Le président du groupe ainsi désigné demeure en fonctions jusqu’au terme de son mandat de membre du groupe d’experts. Les dépenses afférentes à la réunion du groupe d’experts sont considérées comme des dépenses administratives de l'ITSO.
d. Si un membre du groupe d’experts et son suppléant deviennent tous deux indisponibles aux fins de siéger au groupe, l’Assemblée des Parties pourvoit aux sièges vacants sur la base de la liste visée au par. a du présent article. Toute personne choisie pour remplacer un membre ou un suppléant qui n’a pu achever son mandat assure les fonctions de ce dernier jusqu’à expiration du mandat de son prédécesseur. Au cas où le siège de président du groupe d’experts devient vacant, les membres dudit groupe y pourvoient par désignation de l’un d’entre eux selon la procédure décrite au par. c du présent article.
e. En choisissant les membres du groupe d’experts et les suppléants, en vertu des par. b ou d du présent article, l’Assemblée des Parties ou le Conseil des Gouverneurs s’efforce de faire en sorte que la composition du groupe d’experts puisse toujours refléter une représentation géographique adéquate ainsi que les principaux systèmes juridiques représentés parmi les Parties.
f. Tout membre du groupe d’experts ou tout suppléant siégeant à un tribunal d’arbitrage, lors de l’expiration de son mandat, demeure en fonctions jusqu’à la conclusion de toute procédure d’arbitrage dont ledit tribunal est saisi.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.