9 Nuovo testo giusta l’emendamento del 23 mar. 2007, in vigore dal 16 gen. 2017 (RU 2017 3337).
a. Les Parties de l’ITSO conservent les positions orbitales et les assignations de fréquences en cours de coordination ou enregistrées au nom des Parties auprès de l’UIT en vertu des dispositions du Règlement des radiocommunications de l’UIT, jusqu’à ce que l’(les) Administration(s) notificatrice(s) choisie(s) ai(en)t notifié le Dépositaire qu’elle(s) a (ont) approuvé, accepté ou ratifié le présent Accord. Les Parties choisissent parmi les membres de l’ITSO une Partie chargée de représenter toutes les Parties membres de l’ITSO auprès de l’UIT au cours de la période pendant laquelle les Parties de l’ITSO conservent ces assignations.
b. Lorsque la Partie, choisie aux termes du par. a pour représenter l’ensemble des Parties au cours de la période pendant laquelle l’ITSO conserve les assignations, reçoit la notification par le Dépositaire de l’approbation, l’acceptation ou la ratification du présent Accord par une Partie choisie par l’Assemblée des Parties en qualité d’Administration notificatrice pour la Société, elle transfère lesdites assignations à l’(aux) Administration(s) notificatrice(s) choisie(s).
c. Toute Partie choisie en qualité d’Administration notificatrice de la Société, en vertu de la procédure nationale applicable:
d. Nonobstant toute autre disposition du présent Accord, si une Partie choisie en qualité d’Administration notificatrice pour la Société cesse d’être membre de l’ITSO aux termes de l’art. XIV, ladite Partie est liée par toutes les dispositions pertinentes du présent Accord et du Règlement des radiocommunications de l’UIT et y est soumise jusqu’à ce que les assignations de fréquences soient transférées à une autre Partie en conformité avec les procédures de l’UIT.
e. Chaque Partie choisie en qualité d’Administration notificatrice en vertu du par. c:
6 Nouvelle teneur selon l’Am. du 23 mars 2007, en vigueur depuis le 16 janv. 2017 (RO 2017 3337).
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.