a. L'ITSO a la personnalité juridique. Elle a toute la capacité requise pour exercer ses fonctions et atteindre ses objectifs, y compris celle:
b. Chaque Partie prend toute mesure qui s’impose dans le cadre de sa juridiction afin de donner effet aux dispositions du présent article en fonction de son propre droit.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.