In seguito ad ognuna delle sue riunioni, il Comitato permanente trasmette alle Parti ed al Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa un rapporto sui dibattiti svolti e su tutte le decisioni adottate.
1. Si les parties concernées ne peuvent régler leur différend sur la base des dispositions de l’article 25, elles peuvent, d’un commun accord, le soumettre à l’arbitrage selon la procédure prévue à l’annexe à la présente Convention. En l’absence d’un tel accord dans un délai de six mois à partir de la première demande tendant à l’ouverture de la procédure de conciliation, le différend peut être soumis à l’arbitrage à la requête de l’une des parties.
2. Toute Partie peut, à tout moment, déclarer reconnaître comme obligatoire de plein droit et sans convention spéciale à l’égard de toute autre Partie acceptant la même obligation, l’application de la procédure d’arbitrage prévue à l’annexe à la présente Convention.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.