1. Il Comitato permanente è incaricato di controllare l’applicazione della presente Convenzione. Il Comitato può:
2.38 Inoltre il Comitato permanente:
37 Introdotta dall’art. 28 del Prot. del 1° ott. 1998, approvato dall’AF il 23 giu. 2000, in vigore per la Svizzera dal 1° mar. 2002 (RU 2002 3130 3129; FF 2000 1157).
38 Introdotto dall’art. 28 del Prot. del 1° ott. 1998, approvato dall’AF il 23 giu. 2000, in vigore per la Svizzera dal 1° mar. 2002 (RU 2002 3130 3129; FF 2000 1157).
1. En cas de difficulté dans l’application de la présente Convention, les parties concernées s’efforcent de parvenir à un règlement amiable.
2. Sauf si l’une des parties concernées s’y oppose, le Comité permanent peut examiner la question, en se tenant à la disposition des parties concernées, afin de parvenir dans les plus brefs délais à une solution satisfaisante et, le cas échéant, formuler un avis consultatif à ce sujet.
3. Chaque partie concernée s’engage à fournir au Comité permanent, dans les meilleurs délais, toutes les informations et facilités nécessaires pour l’accomplissement de ses fonctions en vertu du paragraphe précédent.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.