1. Commet une infraction pénale toute personne qui, illicitement et intentionnellement, s’empare d’un aéronef en service ou en exerce le contrôle par violence ou menace de violence, ou par contrainte, ou par toute autre forme d’intimidation, ou par tout moyen technologique.
2. Commet également une infraction pénale toute personne qui:
- (a)
- menace de commettre une des infractions visées au par. 1 du présent article; ou
- (b)
- fait en sorte, illicitement et intentionnellement, qu’une personne reçoive une telle menace, dans des circonstances qui indiquent la crédibilité de la menace.
3. Commet également une infraction pénale toute personne qui:
- (a)
- tente de commettre une infraction visée au par. 1 du présent article; ou
- (b)
- organise ou fait commettre par d’autres personnes une infraction visée aux par. 1, 2 ou 3, al. (a), du présent article; ou
- (c)
- participe comme complice à une infraction visée aux par. 1, 2 ou 3, al. (a), du présent article; ou
- (d)
- illicitement et intentionnellement, aide une personne à se soustraire à une enquête, à des poursuites ou à une peine, en sachant que cette personne a commis un acte qui constitue une infraction visée aux par. 1, 2, 3 al. (a), 3, al. (b) ou 3, al. (c) du présent article, ou qu’elle est recherchée en vue de poursuites pénales pour une telle infraction par les autorités chargées de l’application de la loi, ou qu’elle a été condamnée pour une telle infraction.
4. Chaque Etat partie confère aussi le caractère d’infraction pénale à l’un ou l’autre des actes suivants ou aux deux, lorsqu’ils sont commis intentionnellement, que les infractions visées aux par. 1 ou 2 du présent article soient ou non effectivement commises ou tentées:
- (a)
- s’entendre avec une ou plusieurs autres personnes en vue de commettre une infraction visée aux par. 1 ou 2 du présent article et qui, lorsque le droit interne l’exige, implique un acte commis par un des participants en vertu de cette entente; ou
- (b)
- contribuer de toute autre manière à la perpétration d’une ou plusieurs des infractions visées aux par. 1 ou 2 du présent article par un groupe de personnes agissant de concert et:
- (i)
- soit pour faciliter l’activité criminelle générale du groupe ou servir le but de celui-ci, lorsque cette activité suppose la perpétration d’une infraction visée aux par. 1 ou 2 du présent article;
- (ii)
- soit en sachant que le groupe a l’intention de commettre une infraction visée aux par. 1 ou 2 du présent article.