1. Le leggi e i regolamenti che disciplinano, sul territorio di una Parte, l’entrata e l’uscita degli aeromobili adibiti alla navigazione aerea internazionale, o i loro voli sopra detto territorio, sono applicabili all’impresa designata dell’altra Parte.
2. Le leggi e i regolamenti che disciplinano, sul territorio di una Parte, l’entrata, la permanenza e l’uscita di passeggeri, equipaggi, bagagli, merci o posta – come quelli concernenti le modalità d’entrata, d’uscita, d’emigrazione e d’immigrazione, la dogana e i provvedimenti sanitari – sono applicabili ai passeggeri, equipaggi, bagagli, merci e posta trasportati dagli aeromobili dell’impresa designata dell’altra Parte quando questi aeromobili si trovano su detto territorio.
3. Le autorità competenti di ciascuna Parte hanno il diritto di visitare gli aeromobili e il loro carico, in arrivo e in partenza, alla condizione di non ritardare indebitamente il volo.
1. Les lois et règlements d’une Partie Contractante régissant sur son territoire l’entrée et la sortie des aéronefs affectés à la navigation aérienne internationale ou les vols de ces aéronefs au‑dessus dudit territoire s’appliqueront à l’entreprise désignée de l’autre Partie Contractante.
2. Les lois et règlements d’une Partie Contractante régissant sur son territoire l’entrée, le séjour et la sortie des passagers, équipages, bagages, marchandises ou envois postaux – tels que ceux qui concernent les formalités d’entrée, de sortie, d’émigration et d’immigration, la douane et les mesures sanitaires – s’appliqueront aux passagers, équipages, bagages, marchandises ou envois postaux transportés par les aéronefs de l’entreprise désignée de l’autre Partie Contractante pendant que ceux‑ci se trouvent sur ledit territoire.
3. Les autorités compétentes de chaque Partie Contractante auront le droit de visiter les aéronefs et leur chargement, à l’arrivée comme au départ, à condition de ne pas retarder indûment le vol.
Art. 8bis10
Chaque Partie contractante peut demander des consultations au sujet des normes de sécurité dans des domaines qui se rapportent aux équipages, aux aéronefs ou à leur exploitation adoptées par l’autre Partie contractante. Si, à la suite de telles consultations, une des Parties contractantes découvre que l’autre Partie contractante n’adopte ni n’assure effectivement le suivi de normes de sécurité dans l’un de ces domaines qui soient au moins égales aux nombres minimales en vigueur conformément à la Convention, la première Partie contractante avisera l’autre Partie contractante de ces conclusions et des démarches qui sont estimées nécessaires afin de se conformer à ces normes minimales, et cette autre Partie contractante prendra les mesures correctives qui s’imposent.
10 Introduit par l'échange de notes des 23 fév./30 avril 1999 (RO 2002 3543).
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.