1. Le Parti s’accordano l’un l’altra i diritti specificati nel presente accordo per l’apertura dei servizi aerei sulle linee stabilite nell’allegato. Detti servizi e linee sono qui di seguito designati con le espressioni «servizi convenuti» e «linee indicate».
2. Salve restando le disposizioni del presente accordo, l’impresa designata da ciascuna Parte fruisce, nell’esercizio di servizi internazionali, dei seguenti diritti:
3. Nessun disposto del presente articolo è interpretabile come se conferisse all’impresa designata d’una Parte il diritto d’imbarcare, nel territorio dell’altra, passeggeri merci e posta a destinazione d’un altro punto del territorio medesimo.
1. Chaque Partie Contractante accorde à l’autre Partie Contractante les droits spécifiés au présent Accord en vue d’établir des services aériens sur les routes spécifiées aux tableaux figurant à l’Annexe au présent Accord. Ces services et ces routes sont dénommés ci‑après respectivement «services convenus» et «routes spécifiées».
2. Sous réserve des dispositions du présent Accord, l’entreprise désignée de chaque Partie Contractante jouira, dans l’exploitation de services internationaux:
3. Aucune disposition de cet article ne pourra être interprétée comme conférant à l’entreprise de l’une des Parties Contractantes le droit d’embarquer dans le territoire de l’autre Partie Contractante des passagers, des marchandises et des envois postaux destinés à un autre point du territoire de cette autre Partie Contractante.
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