Diritto internazionale 0.7 Lavori pubblici - Energie - Trasporti e comunicazioni 0.74 Trasporti e comunicazioni
Droit international 0.7 Travaux publics - Énergie - Transports et communications 0.74 Transports et communications

0.748.127.196.81 Accordo del 23 gennaio 1963 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica del Senegal concernente i trasporti aerei

0.748.127.196.81 Accord du 23 janvier 1963 entre la Confédération Suisse et la République du Sénégal relatif aux transports aériens

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Art. 9

1.  Ogni controversia circa l’interpretazione o l’applicazione del presente accordo, che non possa essere risolta con le disposizioni dell’articolo 7, né dalle autorità aeronautiche, né dai Governi interessati, sarà sottoposta, su domanda di una delle Parti, alla decisione d’un tribunale arbitrale.

2.  Questo tribunale si compone di tre membri. Ciascuno dei due Governi designerà un arbitro; i due arbitri procederanno a cooptare il presidente che dovrà essere cittadino di un terzo Stato. Le designazioni devono avvenire entro due mesi a contare dalla data in cui uno dei Governi abbia chiesto l’arbitrato e la cooptazione entro il terzo mese. Qualora queste nomine non avvenissero entro i termini indicati, ciascun Governo potrà chiedere al presidente dell’OACI di procedere alle necessarie designazioni.

3.  Il tribunale arbitrale, qualora non fosse possibile comporre la controversia pacificamente, decide a maggioranza. Salvo accordo contrario delle Parti esso stabilisce la procedura e sceglie la sua sede.

4.  Le Parti s’impegnano a conformarsi ai provvedimenti provvisori adottati durante l’istanza ed alla decisione arbitrale, considerata in ogni caso definitiva.

5.  Ove una delle Parti non si conformasse alla decisione degli arbitri l’altra Parte potrà limitare, sospendere o annullare i diritti o privilegi che avesse concesso in applicazione del presente accordo, durante tutto il tempo in cui la decisione non è rispettata. Ciascuna Parte sopporta le spese per il proprio arbitro e metà di quelle del presidente designato, e le altre spese inerenti alla procedura.

Art. 9

1.  Au cas où un différend relatif à l’interprétation ou l’application du présent accord n’aurait pu être réglé conformément aux dispositions de l’art. 7 soit entre les Autorités Aéronautiques soit entre les Gouvernements des parties contractantes, il sera soumis, sur demande d’une des parties contractantes, à un tribunal arbitral.

2.  Ce tribunal sera composé de trois membres. Chacun des deux Gouvernements désignera un arbitre; ces deux arbitres se mettront d’accord sur la désignation d’un ressortissant d’un Etat tiers comme Président. Si dans un délai de deux mois à dater du jour où l’un des deux Gouvernements a proposé le règlement arbitral du litige, les deux arbitres n’ont pas été désignés, ou si dans le cours du mois suivant les arbitres ne se sont pas mis d’accord sur la désignation d’un Président, chaque partie contractante pourra demander au Président de l’Organisation de l’Aviation Civile Internationale de procéder aux désignations nécessaires.

3.  Le tribunal arbitral décide, s’il ne parvient pas à régler le différend à l’amiable, à la majorité des voix. Pour autant que les parties contractantes ne conviennent rien de contraire, il établit lui‑même ses principes de procédure et détermine son siège.

4.  Les parties contractantes s’engagent à se conformer aux mesures provisoires qui pourront être édictées au cours de l’instance ainsi qu’à la décision arbitrale, cette dernière étant dans tous les cas considérée comme définitive.

5.  Si l’une des parties contractantes ne se conforme pas aux décisions des arbitres, l’autre partie contractante pourra, aussi longtemps que durera ce manquement, limiter, suspendre ou révoquer les droits ou privilèges qu’elle avait accordés en vertu du présent accord à la partie contractante en défaut. Chaque partie contractante supportera la rémunération de l’activité de son arbitre et la moitié de la rémunération du Président désigné et des autres frais résultant de la procédure.

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.