1. Le leggi e i regolamenti che, rispetto al territorio di una Parte, disciplinano l’entrata e l’uscita degli aeromobili in servizio internazionale, oppure l’esercizio e la navigazione di detti aeromobili sul suo territorio, si applicano parimente all’impresa designata dall’altra Parte.
2. I passeggeri, gli equipaggi e gli spedizionieri, oppure le persone che agiscono in loro vece e per loro conto devono conformarsi alle leggi e ai regolamenti che, rispetto al territorio di ogni Parte, disciplinano l’entrata, la permanenza e l’uscita di passeggeri, equipaggi e merci, segnatamente quanto all’entrata, alle formalità d’immigrazione, alla dogana e alle misure stabilite dai regolamenti sanitari.
3. I passeggeri in transito, che non abbandonano la zona loro riservata, sottostanno a formalità molto semplificate.
4. Ogni Parte consente a non accordare preferenze alle proprie imprese, rispetto a quelle designate dall’altra, quanto all’applicazione dei regolamenti relativi alla dogana, ai visti, all’immigrazione, alle misure sanitarie, al cambio o ad altre disposizioni concernenti i trasporti aerei.
1. Les lois et règlements de chaque partie contractante relatifs à l’entrée et à la sortie de son territoire des aéronefs employés à la navigation internationale ou relatifs à l’exploitation et à la navigation desdits aéronefs durant leur présence dans les limites de son territoire, s’appliqueront aux aéronefs de l’entreprise de l’autre partie contractante.
2. Les passagers, les équipages et les expéditeurs de marchandises seront tenus de se conformer soit personnellement, soit par l’intermédiaire d’un tiers agissant en leur nom et pour leur compte aux lois et règlements régissant, sur le territoire de chaque partie contractante, l’entrée, le séjour et la sortie des passagers, équipages ou marchandises, tels que ceux qui s’appliquent à l’entrée, aux formalités de congé, à l’immigration, aux douanes et aux mesures découlant des règlements sanitaires.
3. Les passagers en transit direct, ne quittant pas la zone de l’aéroport réservée à ceux‑ci, ne pourront être soumis qu’à des formalités très simplifiées.
4. Chaque partie contractante consent à ne pas accorder de préférence à ses propres entreprises en comparaison de l’entreprise désignée de l’autre partie contractante dans l’application des règlements concernant la douane, les visas, l’immigration, les mesures découlant des règlements sanitaires, le contrôle des changes ou d’autres règlements affectant le transport aérien.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.