1. Ciascuna Parte ha il diritto di designare per iscritto, per il tramite delle sue autorità aeronautiche a quelle dell’altra Parte, un’impresa di trasporti aerei per l’esercizio dei servizi convenuti sulle linee indicate.
2. La Parte, cui è stata notificata la designazione di un’impresa di trasporti aerei dell’altra Parte, deve accordare senza indugio a quest’impresa il permesso d’esercizio richiesto, con riserva delle disposizioni dei numeri 3 e 4.
3. Le autorità aeronautiche di una delle Parti possono esigere che l’impresa designata dell’altra, provi di essere in grado di soddisfare alle condizioni, prescritte dalle leggi e dai regolamenti, che esse applicano, normalmente e abitualmente, all’esercizio dei servizi aerei commerciali internazionali, in conformità delle disposizioni della convenzione relativa alla navigazione aerea internazionale conchiusa a Chicago il 7 dicembre 19444.
4. Ciascuna Parte ha il diritto di rifiutare il permesso d’esercizio di cui al numero 2, oppure di imporre le condizioni che reputa necessarie per l’esercizio, da parte dell’impresa designata, dei diritti indicati all’articolo 2, quando non abbia la prova che la proprietà reale e il controllo effettivo di quest’impresa appartengono alla Parte che l’ha designata o ai suoi cittadini.
5. Dopo essere stata autorizzata, l’impresa designata può, in ogni momento, iniziare l’esercizio dei servizi convenuti, sempreché sia in vigore la tariffa concernente detti servizi, stabilita conformemente all’articolo 9.
1. Chaque Partie Contractante aura le droit de désigner une entreprise de transports aériens pour l’exploitation des services convenus sur les routes indiquées. Cette désignation devra être notifiée par écrit aux autorités aéronautiques d’une Partie Contractante par les autorités aéronautiques de l’autre Partie Contractante.
2. La Partie Contractante qui aura reçu la notification de désignation devra, sous réserve des dispositions des par. 3 et 4 du présent article, accorder sans délai, à l’entreprise désignée par l’autre Partie Contractante, l’autorisation d’exploitation appropriée.
3. Les autorités aéronautiques de l’une des Parties Contractantes pourront exiger que l’entreprise désignée par l’autre Partie Contractante fasse la preuve qu’elle est à même de satisfaire aux conditions prescrites par les lois et règlements normalement appliqués par lesdites autorités à l’exploitation des services aériens internationaux, conformément aux dispositions de la Convention relative à l’aviation civile internationale, ouverte à la signature à Chicago le 7 décembre 19444.
4. Chaque Partie Contractante aura le droit de ne pas accorder l’autorisation d’exploitation prévue au par. 2 du présent article ou d’imposer telles conditions qui pourraient lui sembler nécessaires pour l’exercice, par l’entreprise désignée, des droits spécifiés à l’art. 2 du présent Accord, lorsque ladite Partie Contractante n’est pas convaincue qu’une part substantielle de la propriété et le contrôle effectif de cette entreprise appartiennent à la Partie Contractante qui a désigné l’entreprise ou à des personnes (physiques ou morales) ressortissantes de celle‑ci.
5. Dès réception de l’autorisation d’exploitation prévue au par. 2 du présent article, l’entreprise désignée pourra commencer à tout moment l’exploitation de tout service convenu, sous réserve qu’un tarif établi conformément aux dispositions de l’art. 9 du présent Accord soit en vigueur en ce qui concerne ce service.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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