Diritto internazionale 0.7 Lavori pubblici - Energie - Trasporti e comunicazioni 0.74 Trasporti e comunicazioni
Droit international 0.7 Travaux publics - Énergie - Transports et communications 0.74 Transports et communications

0.748.127.196.27 Accordo del 21 aprile 1964 concernente i servizi aerei tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica di Panama

0.748.127.196.27 Accord du 21 avril 1964 relatif aux services aériens entre la Confédération suisse et la République de Panama

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Art. 5

1.  Le tariffe dei servizi convenuti devono essere stabilite sulla base di tutti gli elementi utili come il costo dell’esercizio, il tipo dell’apparecchio in servizio, gli utili adeguati, le caratteristiche dei voli e devono corrispondere alle tariffe riscosse dalle altre imprese d’aerotrasporti che già esercitassero quelle linee completamente o in parte. Le tariffe saranno formate giusta le disposizioni seguenti:

2.  Le tariffe sono stabilite, se possibile, per ogni linea, d’intesa con le imprese designate. Per tale scopo le imprese designate s’accordano direttamente dopo aver consultato le altre imprese di trasporti aerei che praticano le stesse linee, in tutto o in parte, per conto di Paesi terzi. L’accordo dev’essere possibilmente realizzato tenendo conto delle raccomandazioni dell’organismo internazionale che disciplina ordinariamente tale questione.

3.  In ogni caso, le tariffe convenute conformemente alle regole surriferite devono essere sottoposte all’approvazione delle autorità aeronautiche delle due Parti, il più tardi entro trenta giorni innanzi alla data della loro entrata in vigore. Detto periodo può essere ridotto in casi speciali semprechè vi sia il consenso delle autorità aeronautiche.

4.  Se le imprese designate non arrivano a un’intesa, o se una delle Parti non può approvare le nuove tariffe all’uopo sottopostele, conformemente alla procedura surriferita, la soluzione va ricercata mediante accordi tra le autorità aeronautiche delle due Parti.

5.  Permanendo delle divergenze, si deve ricorrere alla procedura arbitrale disposta all’articolo 13. Nel frattempo restano in vigore le tariffe già applicate.

Art. 5

1.  Les tarifs qui seront perçus pour le transport des passagers et des marchandises sur les routes convenues, seront fixés en prenant en considération tous les éléments déterminants, tels que le coût de l’exploitation, le type de l’appareil en service, des bénéfices raisonnables, les caractéristiques des différentes routes et les tarifs perçus par d’autres entreprises de transports aériens desservant tout ou partie des mêmes routes. Ces tarifs seront fixés conformément aux règles suivantes.

2.  Les tarifs seront fixés, si possible, pour chaque route, d’entente entre les entreprises désignées respectives. A cet effet, les entreprises désignées devront s’entendre directement entre elles, après consultation avec les autres entreprises de transports aériens de pays tiers desservant tout ou partie des mêmes routes. Cet accord sera réalisé, autant que possible, en tenant compte des recommandations de l’organisme international qui règle normalement cette matière.

3.  En tout cas, les tarifs convenus selon les règles mentionnées ci‑dessus devront être soumis à l’approbation des autorités aéronautiques des deux parties contractantes au plus tard trente jours avant la date fixée pour leur entrée en vigueur. Cette période peut être réduite dans des cas spéciaux pour autant que les autorités aéronautiques y consentent.

4.  Si les entreprises désignées ne peuvent arriver à une entente ou si l’une des parties contractantes ne peut approuver les nouveaux tarifs qui ont été soumis à son approbation suivant la procédure indiquée dans les règles précitées, les autorités aéronautiques des deux parties contractantes devront, d’un commun accord, fixer les tarifs pour ces routes ou partie de celles‑ci sur lesquelles ladite entente n’a pu être réalisée.

5.  Au cas où un accord n’a pas pu se réaliser entre les autorités aéronautiques des deux parties contractantes, selon la règle précitée, les clauses de l’art. 13 du présent accord devront alors être appliquées. Les tarifs existants resteront en vigueur jusqu’à ce que la sentence arbitrale soit rendue.

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.